Aujourd'hui, la surpopulation carcérale conjuguée à d'autres éléments tels la taille ou l'organisation des cellules font que les conditions d'hébergement en détention ne sont pas toujours en conformité avec le droit communautaire.
Domat Christian, détenu en maison d'arrêt, s'est constitué partie civile pour déposer plainte au motif que les conditions d'hébergement étaient contraires à la dignité humaine. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant d'informer cette plainte. Domat a interjeté appel, mais la Cour d'appel n'a pas fait lieu à sa demande et a confirmé l'ordonnance rendue en première instance. Domat a donc formé un pourvoi en cassation.
La question qui se pose alors pour la chambre criminelle est de savoir qui est responsable en cas de conditions d'hébergement déplorables.
[...] En l'espèce Domat est détenu dans une maison d'arrêt et sa plainte déposée est justifiée au regard de la réalité des mauvaises conditions d'hébergement dans les locaux en détention. Cependant , pour admettre l'hébergement comme étant contraire à la dignité humaine, il faut faire application de l'article 225-14 du code pénal La difficile application de l'article 225-14 du Code pénal L'article 225-14 du Code pénal dispose que le fait de soumettre une personne à des conditions incompatibles avec la dignité de la personne humaine est réprimable s'il est induit comme contre partie de l'hébergement une exploitation de la personne hébergée en vue d'un enrichissement de l'exploitant des lieux. [...]
[...] En l'espèce tel n'est pas le cas et il convient donc de rechercher la volonté du législateur notamment par exemple dans les travaux préparatoires qui ont précédé le vote du texte. Il s'est avéré qu'ici, le législateur a tout d'abord voulu protéger avec ce texte les travailleurs mais il n'a en aucun cas voulu exclure du champ d'application des dispositions de l'article 221-15 le cas spécifique de l'hébergement en milieu carcéral. C'est donc à juste titre que Domat utilise ce texte pour étayer son argumentation. Il reste que les faits dénoncés en l'espèce n'entrent pas dans les prévisions de l'article 225-14 et donc le moyen doit être écarté. [...]
[...] Ainsi, les tribunaux judiciaires ne peuvent être reconnus comme compétents pour statuer sur les affaires concernant l'administration. En l'espèce, l'autorité judiciaire ne peut être compétente pour déterminer un responsable En effet, lorsqu'un des agents d'un service public commet une faute qui entraîne un dommage, il ne peut être personnellement responsable qui si l'acte qu'il a commis constitue une faute détachable du service. La faute détachable doit être prouvée par le demandeur. Ici, Donat ne rapporte pas la preuve que la faute est détachable de l'exercice des fonctions de l'agent. [...]
[...] Le fait que les conditions d'hébergement soient déplorables en France n'est contesté par personne. Néanmoins, prouver qu'elles sont contraires à la dignité humaine n'est pas chose facile d'autant plus qu'il est difficile de trouver des responsables à cet état de fait. En l'espèce Donat n'a pas réussi à prouver l'existence des mauvaises conditions de vie en détention. Le seul recours qui lui reste pour peut-être obtenir satisfaction et sanctionner l'état français est de saisir la cour européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Quid de l'état qui viole les dispositions d'une convention? Le refus d'admettre la responsabilité de l'état Lorsqu'un état viole les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, il doit être sanctionné par la cour européenne des droits de l'homme. Pour cela, il faut qu'un autre état saisisse la cour et depuis peu, un particulier le peut aussi quand il a épuisé toutes les voies de recours internes. En l'espèce, la France a violé selon Domat les articles 8 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme relatifs au traitement inhumain et dégradant et au droit à la vie privée et familiale. [...]
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