À la suite d'un arrêté municipal daté du 2 juin 2001 règlementant la pratique de la planche à roulettes dans les espaces prévus à cet effet. M. Noël se fait tout de même surprendre en pleine pratique de celle-ci. Il est arrêté pour non-respect de l'arrêté évoqué ci-dessus. Il se voit alors déféré devant le tribunal de Police qui le relaxe après avoir reconnu l'illégalité des mesures prises par l'arrêté municipal. Le maire ainsi que des élus de la ville décident alors de former un pourvoi en cassation dans le but que l'acte soit reconnu légal.
Le tribunal de Police avait donc relaxé le prévenu pour cause d'illégalité de l'arrêté municipal en effet, celui-ci avait constaté que les mesures prisent portées une atteinte trop importante aux libertés individuelles par rapport à son but de sécurité. La partie demanderesse a pour but de faire reconnaître la légalité de l'acte, en effet, elle conteste le fait de l'illégalité de son acte par le biais d'une pratique possible de la planche à roulettes dans les espaces prévus à cet effet.
Dans quelles mesures la haute juridiction française peut-elle juger de la légalité d'un acte règlementaire local ?
[...] On peut aussi ajouter la qualification d'acte administratif local en vertu de l'article 72 alinéa 3 de la constitution du fait que celui-ci est pris par un maire pour sa commune. De plus, on peut ajouter que cet arrêt est celui qui justifia l'application de la loi L2212-2 du code général des collectivités territoriales. La force exécutoire de cet acte administratif se reconnaît par le fait qu'il interdise la pratique de la planche à roulettes en dehors des endroits stipulés au sein de l'arrêté. [...]
[...] À la suite de cette demande, le juge administratif, en l'occurrence le Conseil d'Etat, qui constate l'illégalité de l'acte pourra alors annuler purement et simplement le règlement concerné. Cependant ce système ne concerne pas directement le droit pénal. Le deuxième système est appelé le contrôle par voie d'exception. Ce système va consister qu'au cours d'un procès pénal dans lequel un acte administratif est en cause, le justiciable pourra alors soutenir l'illégalité du règlement et donc demander la non-application de ce règlement dans l'affaire en question. L'exception d'illégalité est donc un moyen de défense. [...]
[...] Cependant, la cour de cassation casse et annule la décision rendue par le tribunal de police car elle convient que l'interdiction de la pratique de la planche à roulettes atteints une assez grande importance vis-à-vis de la sécurité et de la sûreté publique. Enfin, elle reconnaît aussi le principe de proportionnalité à l'arrêté par le fait que celui-ci ne stipule pas une interdiction complète de la pratique mais seulement partielle, en effet le maire stipule expressément que la pratique est interdite dans les lieux non adéquats tel que le parvis de l'Hôtel de Ville mais admet une pratique encadrée au sein d'un espace exclusivement prévu à cet effet. [...]
[...] On retiendra tout de même le problème qui fait qu'un juge pénal pourrait malgré la décision rendue par la Cour de cassation le 18 novembre 2003 interpréter un arrêté similaire tout en le considérant comme illégal du fait de l'impossibilité d'annulation d'un acte administratif de la part d'une juridiction pénale. On ne peut donc que reconnaître l'effet relatif de la décision de la cour de cassation. L'appréciation de l'opportunité de l'arrêté Le principe de l'opportunité se définit comme l'ensemble des considérations d'intérêts, d'utilité et de justice amenant une autorité à faire tel acte. On remarque que la cour de cassation retient le principe de la nécessité de l'acte mais aussi de la proportionnalité de celui-ci. [...]
[...] L'arrêté émit par le maire de la ville de Roanne est bien un acte de police administrative. En effet, les autorités déconcentrées de l'Etat ont pour obligation d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public au sein de leur circonscription. En effet, s'il arrivait un accident alors que l'administration aurait dû prendre des mesures pour l'empêcher, celle-ci pourrait alors se voir assignée en justice. Ce principe découle directement de l'arrêt Doublet rendu le 23 octobre 1959 par le Conseil d'Etat. [...]
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