L'article 1150 du Code civil pose le principe selon lequel en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur n'est tenu de réparer que les dommages prévisibles lors du contrat. Ce principe connaît toutefois deux exceptions, dont l'une - le dol - est prévue par l'article même, et l'autre - la faute lourde - a été dégagée par la jurisprudence. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mars 2009 se situe dans ce mouvement.
En l'espèce, un expéditeur avait remis à un transporteur express une réponse à un appel d'offres devant impérativement être remis le lendemain. Le transporteur ne connaissait pas le contenu du colis, ni l'extrême importance du délai. Suite à une erreur de livraison, le colis avait été livré avec une journée de retard, soit postérieurement à la clôture de l'appel d'offres.
La question soumise ici à la Cour de cassation consiste à déterminer si le manquement du débiteur à son obligation essentielle suffit ou non à caractériser une faute lourde, permettant ainsi d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité.
[...] PB : il s'agit de savoir de quelle manière la Cour de cassation appréhende pour la justifier la faute lourde permettant d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité. Annonce de plan Considérant l'interprétation que la jurisprudence fait de l'article 1150 du Code civil et des limitations conventionnelles et légales de garantie dans les contrats de transport, la position de la Cour de cassation est peu déconcertante en ce qui concerne l'effet de la faute lourde En revanche, l'appréciation que la Cour de cassation fait de la faute lourde suscite le débat (II). [...]
[...] Avant cette décision du 10 mars 2009, cette même chambre commerciale de la Cour de cassation était exigeante pour qualifier la faute lourde du transporteur. Ainsi dans un arrêt du 21 février 2006, elle estimait que la faute lourde ne peut résulter ni d'un retard de livraison, ni de l'absence d'explication de ce retard. Pire encore, dans un arrêt du 13 juin 2006, cette même chambre commerciale censure la décision de la Cour d'appel qui avait pourtant cherché à caractériser la faute lourde du transporteur en s'attachant à qualifier la gravité du manquement par rapport aux circonstances de l'exécution, sans s'en tenir à relever le seul manquement à l'obligation essentielle. [...]
[...] Le rejet de la clause limitative de responsabilité La clause limitative de responsabilité consiste à diminuer l'obligation de réparation en cas de défaillance. Les clauses ne peuvent pas porter sur l'essence même de la convention. Elles fixent le maximum possible des dommages-intérêts si une faute contractuelle est établie. C'est l'exemple du transporteur. Le régime classique d'indemnisation est alors écarté. Rappelons d'abord que la responsabilité du transporteur est une responsabilité de plein droit, aussi bien en cas de dommages subis par la marchandise que de retard. [...]
[...] Encore faut-il savoir comment apprécier la faute lourde. En réalité, il semble que la Cour de cassation ait déduit l'extrême gravité, non pas du manquement en cause, mais des conséquences de cette négligence, c'est-à-dire la perte d'une chance d'obtenir le marché. En effet en invitant à considérer la gravité du comportement du débiteur, c'est à une appréciation subjective que la définition donnée conduit. Sa fonction étant ainsi de sanctionner un comportement particulièrement grave du débiteur de nature à écarter le plafond de garantie. [...]
[...] Il s'agit donc d'une avancée dans la JP de la Cour de cassation dans la précision qu'elle fait de cette faute lourde. [...]
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