Droit, droit administratif, droit international, cour de cassation, chambre civile, 8 juillet 2015, juge judiciaire, demande d'exequatur, sentence arbitrale, contrat de marché public, affaire Ryanair, ligne aérienne, clause compromissoire, Conseil d'État, Tribunal des conflits, compétence exclusive, personne publique, arrêt INSERM, ordre arbitral international, SMAC Syndicat Mixte des Aéroports de Charente, LCIA London Court of International Arbitration
Il s'agit d'une affaire qui a donné lieu à plusieurs décisions. Dans les faits, deux entreprises AMS et RyanAir étaient opposées au syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC ci-dessous). Leur différend portait sur deux conventions portant sur l'ouverture d'une ligne aérienne ainsi que des prestations publicitaires qui y afférent. Les conventions en question comportaient une clause compromissoire visant le règlement d'arbitrage de la London Court of International Arbitration (LCIA) ayant pour siège Londres. En 2010, une procédure arbitrale a été engagée auprès de la LCIA qui a rendu une sentence arbitrale partielle le 22 juillet 2011 afin que l'arbitre puisse se déclarer compétent. Une deuxième sentence a suivi le 18 juin 2012 et a fait droit aux demandes des sociétés AMS et RyanAir ayant saisi la LCIA en premier lieu.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile juillet 2015 - Le juge judiciaire est-il compétent pour connaître d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger relative à un contrat de marché public ? L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2015 relève d'une grande importance tant au regard de la solution qu'il pose que de sa motivation. Il s'agit d'une affaire qui a donné lieu à plusieurs décisions. Dans les faits, deux entreprises AMS et RyanAir étaient opposées au syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC ci-dessous). [...]
[...] C'est alors dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu inapplicable à la matière internationale la règle prohibitive issue de l'article 2060 dans son arrêt du 2 mai 1966, Galakis. Il est alors aujourd'hui admis que le principe de prohibition ne s'applique pas aux règlements des litiges relatifs à des contrats commerciaux internationaux de droit privé conclus avec des sociétés étrangères. Mais également, des conventions particulières de règlement de litiges transfrontaliers ou internationaux ont prévu, depuis longtemps, le recours à ce procédé. C'est le cas de l'accord du 6 mars 2007, relatif au musée universel d'Abou Dabi. [...]
[...] On peut constater dans la jurisprudence du Conseil d'État une volonté d'établir sur les sentences touchant aux contrats énumérés par l'arrêt un contrôle serré du respect par les tribunaux arbitraux des dispositions de l'ordre public du droit français. De là on peut en déduire un contrôle potentiellement plus strict par le juge administratif au regard de l'ordre public international français. Il est important de garder à l'esprit que la jurisprudence limite le contrôle du juge de l'annulation au regard du respect de l'ordre public international par l'arbitre aux violations flagrantes. [...]
[...] La Cour de cassation relève ce moyen d'office et poursuit en affirmant « il résulte des textes susvisés que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires ». Cela conduit la Cour à conclure « qu'en statuant ainsi, alors que la convention de New York ( . ) interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés constitutifs de l'ordre arbitral international ». [...]
[...] En effet, l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement d'un litige par une autorité tenant son pouvoir de juger, non d'une délégation permanente de l'État, mais de la convention des parties. Il est alors évident que le droit public lui accorde une place assez restreinte en son sein. À ce titre, l'état du droit reflète cette présomption. Selon l'article 2060 du Code civil, on ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. [...]
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