Arrêt du 30 juin 2011, responsabilité extracontractuelle, responsabilité délictuelle, dommmages et intérêts, nullité d'un contrat, article 1382 du Code civil, décret du 22 décembre 1959, arrêté du 23 décembre 1959, préjudice financier, pouvoir d'interprétation du juge, article 1128 du Code civil, jeux de hasard, arrêt du 22 février 2007, article 1240 du Code civil
En l'espèce, une joueuse atteinte d'addiction a été interdite de jeux à sa demande par l'autorité administrative à compter du 8 janvier 2001, pour une durée de 5 ans. Toutefois, elle n'a pas cessé de se rendre dans la maison de jeux, accumulant de ce fait des pertes. Par la suite, elle prit la décision d'assigner la société en dommage et intérêt sur le fondement de la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire extracontractuelle.
[...] Or, la cause permet de déterminer la licéité de l'acte, et de vérifier si celui-ci n'est pas contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. En l'espèce, il apparait dans le moyen de la société de jeux que le contrat de jeu la liant à Mme X était nul comme reposant sur une cause illicite . Ce qui pourrait, semble-t-il, poser un problème, étant donné que le préjudice invoqué par la cliente de la société, et le dommage qu'elle dit avoir subi, doit en principe avoir un caractère licite pour être réparé, ce qui n'est de toute évidence pas le cas. [...]
[...] Et d'autre part, qu'en considérant qu'elle avait commis une faute en n'instaurant pas des pratiques propres à interdire l'accès à cette salle aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes exclues des salles de jeux, la Cour d'appel aurait violé l'article 1382, l'article 14 du décret du 22 décembre 1959, et l'article 22 de l'arrêté du 23 décembre 1959. La maison de jeux, n'interdisant pas son accès aux personnes figurant pourtant sur la liste nationale associée, commet-elle une faute susceptible de générer un préjudice réparable ? [...]
[...] Le juge ne le conteste pas, le contrat les liant est semble-il nul, compte tenu de la situation de la victime, qui est bien inscrite sur la liste nationale des personnes interdites de jeux. Pourtant, cela ne remet pas nécessairement en cause le fondement de l'assignation de la société en dommages-intérêts. Une affirmation de l'incapacité d'un joueur interdit à réclamer une rémunération de fait illicite Tout d'abord, la Cour de cassation qui ne conteste pas la nullité du contrat, va suivre le même raisonnement que dans son arrêt du 22 février 2007 : un joueur invétéré n'est pas en mesure de réclamer son gain au casino si celui-ci a pénétré dans le casino alors même qu'il était interdit de jeux . [...]
[...] Ce principe ainsi établit fait montre de la capacité du juge à user de son pouvoir d'interprétation, puisqu'il va au-delà de ce que la loi même préconise, concernant les pratiques propres à interdire l'accès des salles aux personnes figurant sur la liste nationale des personnes en étant exclues. Ainsi, la Cour de cassation décide à l'instar de la Cour d'appel, de faire prévaloir les intérêts de la personne victime d'addiction, en imposant à la société une obligation de prévention du risque encouru par ces personnes, qu'elle estime donc être des victimes ayant droit à la réparation du préjudice qui leur est causé. [...]
[...] Se faisant, le juge estime que l'intérêt de protéger une personne contre son addiction, est lui tout à fait licite. Ce pourquoi, lorsque la Cour de cassation confirme la position de la Cour d'appel de Rennes, elle entend clairement permettre la réparation du préjudice dont elle affirme la légitimité. Ainsi, le juge considère pour la première fois que la joueuse n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et qu'était caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice d'un préjudice réparable. [...]
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