Arrêt du 5 février 2020, théorie de la voie de fait, caractère constitutif d'une voie de fait, voie de fait, extinction du droit de propriété, appréciation du juge, arrêt Action française, arrêt Bergoend, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, arrêt du 27 juin 1966, arrêt du 9 juin 1986, compétences des juges, bloc de légalité, arrêt Rivoli Sébastopol, article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, loi des 16 et 24 août 1790, article 1134 du Code civil
En l'espèce, des particuliers sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Sailly-Laurette, d'une parcelle clôturée par une haie d'une longueur de 37 mètres de long qui, située en bordure de route, a causé des dommages à des véhicules. La commune a fait procéder, après avoir obtenu l'accord des propriétaires concernant l'arrachage d'une partie de la haie, à l'arrachage, en la présence des propriétaires, le 5 juillet 2014, de la totalité de la haie.
[...] De plus la garantie, sous couvert de la compétence du juge judiciaire, des droits et libertés des administrés perd de son efficience en raison de l'accroissement du bloc de légalité auquel l'administration est soumise. La compétence du juge judiciaire dans la théorie de la voie de fait peut également être contestée au regard des compétences du juges administratif. Ainsi, le juge judiciaire ne peut, contrairement au juge administratif, selon l'arrêt Rivoli Sébastopol rendu par le Tribunal des conflits en 1949, adresser des injonctions à l'administration. [...]
[...] Cette théorie est caractéristique d'une atteinte grave au droit de propriété mais aussi à la liberté individuelle. Elle fut consacrée dans un contexte d'affirmation des compétences et de la séparation des juridictions judiciaires et administratives et apportait, lors de sa consécration, de pleines garanties aux administrés de leurs droits et libertés. La Cour de cassation témoigne dans cet arrêt du 5 février 2020 de la conception évolutive de la théorie de la voie de fait dans sa caractérisation de « l'extinction du droit de propriété » des particuliers impliqués au sein du litige. [...]
[...] Ainsi, cette théorie fondée notamment par voie jurisprudentielle et ayant pour effet un élargissement de la compétence du juge judiciaire fut restreinte et pleinement illustrée au sein de cet arrêt du 5 février 2020. Ainsi, la Cour de Cassation dans l'assimilation de l'extinction du droit de propriété des propriétaires de « la haie végétale » réfute le raisonnement de la Cour d'appel d'Amiens et consacre l'extinction de ce droit. L'appréciation de l'extinction du droit de propriété, un raisonnement réfuté par la Cour de cassation La juridiction suprême de l'ordre judiciaire réfute, dans cet arrêt, la qualification faite par la Cour d'appel d'Amiens de l'extinction du droit de propriété des propriétaires sur « la haie végétale ». [...]
[...] La Cour consacre ainsi la voie de fait au sein de ce litige et il convient de se demander si la caractérisation évolutive de la voie de fait et son attribution à la compétence du juge judiciaire garantissent le respect des droits et libertés fondamentales des administrés par l'administration. Il convient d'abord de mettre en exergue la qualification de la voie de fait soumise à l'appréciation souveraine du juge pour ensuite évoquer les conséquences de l'assimilation de la voie de fait au litige. [...]
[...] Ainsi, la compétence du juge des référés liberté s'explique par le délai bref auquel il est soumis mais également par la mise en avant des intérêts du justiciable. En effet, la compétence affirmée du juge des référés libertés se fonde sur l'intérêt du justiciable qui n'est alors pas contraint de saisir les juridictions judiciaires. Ainsi, la voie de fait à connu une redéfinition évolutive motivée par la recherche constante d'une optimisation de la justice au regard des intérêts mais également des droits et libertés du justiciable. [...]
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