théorie de la voie de fait, théorie de l'emprise irrégulière, arrêt n°19-11 864 du 5 février 2020, droit de propriété, atteinte à la propriété, loi des 16 et 24 août 1790, compétence du juge judiciaire, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, arrêt Bergoend, extinction de propriété, référé liberté, arrêt Panizzon, arrêt Société Hôtel du Vieux Beffroi, ancien article 1134 du Code civil, arrêt de Negro, arrêt du 18 janvier 2018, arrêt du 24 octobre 2019
En l'espèce, M. et Mme Y..., les requérants, ont une parcelle clôturée par une haie végétale par laquelle la commune procède à son arrachage sur la totalité de la parcelle le 5 juillet 2014. Néanmoins, le requérant avait seulement autorisé son arrachage de seulement quinze mètres et non sur tout le long et, en plus, une réserve d'une participation financière pour l'achat des matériaux utiles à la reconstruction d'un mur. La commune ne répond pas à ses conditions, c'est pourquoi est né le litige.
[...] Pour autant, la jurisprudence Panizzon donne à valoir aussi une limite à la compétence du juge administratif. La limite intervient dès lors qu'il y a extinction du droit de propriété. À savoir que cette dernière est une dépossession définitive du bien en cause et non pas une simple atteinte au libre exercice du droit de propriété. C'est pourquoi, dans la décision à commenter, la seule présence des propriétaires ne permet pas de justifier d'un accord certain afin de raser complétement le territoire litigieux. [...]
[...] La Cour de cassation reprend le principe de la voie de fait et sa redéfinition assez retreinte par l'appréciation in concreto concernant la compétence du juge judiciaire, et aussi de l'emprise irrégulière mais elle use aussi de l'atteinte au droit de propriété par une appréciation in abstracto (II). Le principe de la voie de fait : une redéfinition restrictive par l'appréciation in concreto concernant la compétence du juge judiciaire et l'emprise irrégulière La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond, d'abord il élabore une explication du rejet de la théorie de la voie de fait ensuite il souligne la compétence du juge judiciaire qui persiste toujours par la théorie de l'emprise irrégulière Le rejet du principe de la voie de fait : la redéfinition par la jurisprudence antérieure La chambre civile de la Cour de cassation juge l'affaire en s'appuyant sur la loi des 16-24 août 1790 qui précise en son article 13 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. [...]
[...] Si on place le curseur sur le point de vue de l'administration, il est possible de noter qu'au moment des faits il y avait une acceptation tacite d'un certain sens. En effet, la présence du requérant sur les lieux au moment de l'arrachage de la haie ne justifie pas un accord certain. Toutefois, du côté de l'administration ne pouvait pas prévoir qu'il s'agissait d'une extinction du droit de propriété. Notamment, il est possible d'énumérer par exemple qu'une telle extinction n'a pas été usée dès lors qu'une commune à procéder aux travaux d'une création d'une piste cyclable sur une parcelle qui ne leur appartenait pas (Civ, 3è du 18 janvier 2018). [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation font alors une appréciation in abstracto afin d'identifier l'emprise irrégulière mais surtout l'extinction du droit de propriété. La portée de cette jurisprudence au vu de l'abondance du droit écrit Cette décision rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2020, bien qu'elle soit un arrêt d'espèce qui applique la règle de droit apporte néanmoins, quelques précisions concernant l'extinction du droit de propriété. D'abord par l'accord certain exigé dès lors qu'il y a une extinction du droit de propriété subi par la partie requérante. [...]
[...] Enfin, l'arrachage de la haie ôte donc une part de responsabilité de par son extinction du droit de propriété. Aussi, cette décision permet au requérant de faire droit à leur liberté fondamentale par le biais des théories jurisprudentielles. Ce qui est une position favorable du point de vue de l'administré. Par ailleurs, cette jurisprudence est la preuve que les théories jurisprudentielles bien qu'anciennes demeurent toujours invocable afin de se prévaloir des droits et libertés. Notamment, lorsqu'il y a une procédure assez rapide par lequel les requérants peuvent invoquer le juge administratif en cas de procédure d'urgence par le biais de référé liberté. [...]
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