Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 juin 2019, Lambert, voie de fait, administration, droit à la vie, loi Léonetti, arrêt des soins
M. Lambert, victime d'un accident de la route en 2009, entre dans un état de santé végétatif. La question est de savoir s'il faut maintenir les soins ou bien les arrêter. N'ayant pas connaissance de sa volonté, les membres de sa famille sont partagés sur le choix à faire. De nombreux recours sont faits par ceux qui soutiennent son droit à la vie de la convention européenne, ses parents et ceux qui soutiennent son droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable de la loi 2005 Léonetti, sa femme, entre autres.
Ainsi, de nombreux recours sont faits, jusqu'à l'aboutissement, en accord des juges administratifs français et européens, de suspendre les traitements. Le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) de l'ONU s'immisce dans l'affaire et demande la suspension de la décision tendant à arrêter les soins, le temps qu'ils examinent le dossier. L'État français refuse, ainsi un recours est accepté contre ce dernier donnera lieu à une validation par la Cour d'appel de paris. La Cour de cassation, ici, casse l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la suspension de l'arrêt des soins afin de laisser le temps au CDPH d'examiner le dossier en estimant qu'il y a eu une voie de fait.
[...] La question est de savoir s'il faut maintenir les soins ou bien les arrêter. N'ayant pas connaissance de sa volonté, les membres de sa famille sont partagés sur le choix à faire. De nombreux recours sont faits par ceux qui soutiennent son droit à la vie de la convention européenne, ses parents et ceux qui soutiennent son droit à ne pas subir d'obstination déraisonnable de la loi 2005 Léonetti, sa femme, entre autres. Ainsi, de nombreux recours sont faits, jusqu'à l'aboutissement, en accord des juges administratifs français et européens de suspendre les traitements. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière juin 2019, Lambert, n°19-17.330 et 19-17.342 - Une voie de fait a-t-elle bien été commise par l'administration ? COMMENTAIRE D'ARRÊT Le rapporteur public Keller affirmait en 2014 que « le juge n'est pas un médecin, et le médecin n'est pas un juge : chacun a sa mission propre et difficile accomplir ». C'est avec cette difficulté que la Cour de cassation, par un arrêt d'assemblée plénière du 28 juin 2019, acheva par le droit, de longues années de procédure et la vie de M. [...]
[...] L'absence de voie de fait Dans cet arrêt, la Cour de cassation déclare incompétente l'autorité judiciaire en la matière en disqualifiant la voie de fait prétendue de l'administration A. L'incompétence de l'autorité judiciaire Après avoir sollicité les juges administratifs et européens, ainsi que le CDPH, l'affaire Lambert se retrouve alors devant les juges judiciaires. Le juge du second degré? considère alors qu' « en se dispensant d'exécuter les mesures provisoires demandées par le Comité?, l'E?tat français a pris une décision insusceptible de se rattacher ses prérogatives, puisqu'elle porte atteinte l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu'elle a trait au droit la vie » et ordonne la reprise des traitements. [...]
[...] Droit à la vie, droit de ne pas subir une obstination déraisonnable, droit au recours. La question de la fin de vie, mise en avant par la loi Léonetti en France à suscitée débat, ne permettant pas l'euthanasie mais seulement l'arrêt de soins en fin de vie, on constate par les décisions rendues par la Cour Européenne des droits de l'Homme, le Conseil d'État et désormais par cet arrêt, la Cour de cassation également, qu'il y a une certaine primauté du droit du patient à ne pas subir une obstination déraisonnable sur le droit à la vie. [...]
[...] La conciliation du droit et de la médecine sur ces questions de fin de vie fut également sujette à débat, une partie de la doctrine estimant que le juge ne doit pas se faire médecin, l'autre que le juge doit trancher les litiges médicaux, et que, de plus, des juges spéciaux apprécient ces décisions. B. Des conditions de la voie de fait non réunies En effet, si le juge judiciaire se déclare incompétent, non seulement sur ces questions de fins de vies, mais aussi dans le cas d'espèce c'est en raison de l'absence de voie de fait par l'État français. [...]
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