Arrêt Fraisse du 2 juin 2000, Assemblée plénière de la Cour de cassation, commission administrative de la Nouméa, article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, Nouvelle-Calédonie, commentaire d'arrêt
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 juin 2000, Mlle Fraisse a souhaité s'inscrire sur la liste électorale qui permet aux habitants de la Nouvelle-Calédonie de participer à l'élection du congrès et des assemblées de province. Toutefois, son inscription sur cette liste est refusée par une décision de la commission administrative de Nouméa. Comme le rappelle l'arrêt de la Haute juridiction, la liste en cause est prévue par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 (n 99-209) relative à la Nouvelle-Calédonie des électeurs admis à participer à l'élection ci-dessus mentionnée.
Ce refus se base sur le fait que l'individu demeure depuis moins de dix ans sur le territoire calédonien alors que l'article 188 de ladite loi organique conditionne l'autorisation de cette inscription à une présence de dix années. C'est à la suite de ce refus que la requérante décida de saisir le tribunal de première instance de Nouméa pour que celui-ci, selon ses griefs, procède à l'annulation de la décision de la commission puisqu'elle lui interdit de s'y inscrire.
[...] Cela s'effectue en fonction des règles constitutionnelles, à tout le moins, des règles internes françaises. En fait, la Cour de cassation dans cet arrêt d'assemblée plénière reprend la jurisprudence du juge administratif suprême du 30 octobre 1998, Sarran et Levacher, arrêt lors duquel le Conseil d'État témoigna de la reconnaissance de la primauté de la constitution sur le droit communautaire. Le droit communautaire ne peut donc pas primer sur le droit interne français, surtout, sur les normes de valeur constitutionnelle. [...]
[...] Cour de cassation, Assemblée plénière juin 2000 - L'arrêt Fraisse Commentaire de l'arrêt mademoiselle Fraisse de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 juin 2000 99- 60.274 ) J. Rideau eut l'occasion de déclarer et d'affirmer relativement au droit interne français, dans La Cour de cassation et l'article 55 de la Constitution, in La Cour de cassation et la constitution du la République, que question de la hiérarchie traités-constitution n'est pas examinée par les juges ordinaires ». De même, lorsqu'il s'agit de l'exercice du droit de vote et des conditions qui y affèrent, des litiges peuvent apparaître. [...]
[...] Pour leur validité, les lois organiques sont par ailleurs soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, chargé notamment de vérifier la conformité des normes inférieures par rapport à la norme supérieure. En d'autres termes, il revient expressément au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité des lois organiques afin que les dispositions qu'elles peuvent renfermer n'y soient pas contraires. Les lois organiques, qui se sont vues reconnaître cette valeur constitutionnelle par les juges de la haute juridiction de l'ordre judiciaire, réunie en Assemblée plénière, pour répondre à cette problématique de principe, ne peuvent se voir porter atteinte par des lois supranationales (internationales ou européennes). [...]
[...] D'abord considérées comme devant se plier au regard de la constitution, les juridictions françaises n'ont reconnu aucune spécificité aux normes européennes. C'est sans compter sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, le 10 juin 2004, s'est fondé sur les dispositions de l'article 88-1 de la constitution qui prévoit expressément que République participe à l'Union européenne ( . Cela emporte véritablement pour conséquence, que les normes issues de ce droit doivent trouver à s'appliquer dans le droit interne français et que, par conséquent, la question relative à leur place dans la hiérarchie des normes revient sur le devant de la scène juridique. [...]
[...] La valeur constitutionnelle des lois organiques Les juges de la Cour de cassation ont retenu que l'article 188 de la loi organique a valeur constitutionnelle puisqu'il reprend des termes prévus au sein de l'accord de Nouméa qui, selon l'article 77 de la Constitution, a lui aussi valeur constitutionnelle. En fait, les lois organiques ou la loi organique au sens large se voient conférer expressément valeur constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, les juges ont énoncé cette solution de principe au regard même des dispositions incluses dans cette loi qui reprend des dispositions de l'accord de Nouméa, qui a également valeur constitutionnelle. [...]
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