La liberté d'expression est consacrée comme étant un droit fondamental de l'homme, elle est ainsi citée dans plusieurs textes fondamentaux, notamment à l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cependant, l'évolution des technologies, et notamment des moyens de communication, a confronté nos sociétés à deux sortes de problèmes : d'une part celui de la maîtrise de ces moyens, l'actualité le démontre concernant la Chine et la censure des informations communiquées au public, d'autre part, le problème du contrôle de cette liberté fondamentale. En effet, concernant ce dernier point, il s'agit de trouver un juste milieu entre le respect de la liberté d'expression, et le respect d'autres droits fondamentaux, comprenant entre autre le droit au respect de la vie privée, le respect de la dignité humaine ainsi que le droit à l'honneur. Le problème se situe dans le fait qu'il y aura toujours une des parties au procès qui se verra restreindre une partie de ses droits : si l'on met en exergue la liberté d'expression, alors la partie qui se considère comme victime de ce droit, aura gain de cause, et vice-versa. L'arrêt du 12 juillet 2000 est confronté à ce problème de liberté d'expression, problème qui revêt une importance particulière, puisque l'assemblée plénière est saisie. En l'espèce, une société assigne en justice une autre société qui, lors d'une émission de télévision, a prêté des propos à son président présentant de manière dévalorisante leurs produits. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déboute la société de sa demande, aux motifs que la caricature de l'émission de télévision ne visait pas la société mais le PDG, et que cela n'a aucune répercussion négative sur le public. La société se pourvoie alors en cassation. Celle-ci souhaite la condamnation de la société de télévision à la réparation de son préjudice. Il revient ici à se demander si une personne morale peut engager sa responsabilité civile dès lors qu'elle a caricaturé une autre personne morale ? La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les propos prêtés au PDG relevaient de la liberté d'expression, et que, l'émission étant satirique, la caricature ne pouvait être perçue par les téléspectateurs comme étant la réalité. La Haute Juridiction affirme dès lors, que la caricature ne constitue pas une faute civile (I), en s'appuyant sur le principe de la liberté d'expression (II).
[...] En l'espèce, certes il y a bien, à première vue, une faute civile, cependant le contexte fait perdre aux propos leur caractère fautif, puisqu'il s'agit non pas d'une information relatée de manière objective, mais d'une caricature satirique, revêtant alors un caractère davantage humoristique que fautif. Celle-ci ne peut alors pas causer de préjudice à la personne morale demanderesse. La Haute Juridiction, par cet arrêt, rappelle qu'une caricature ne constitue pas une faute civile dès lors que celle-ci est entourée de circonstances particulières, par ce fait la cour met en exergue le principe de la liberté d'expression. II. [...]
[...] La cour d'appel déboute alors la société de la demande en réparation du préjudice subi suite aux propos outranciers, en se justifiant par le fait que ces propos ne pouvaient avoir de répercussions négatives sur les téléspectateurs qui avaient conscience que l'émission revêtait un caractère satirique, donc que les propos prêtés au P.D.G. relevaient d'une caricature, qui ne pouvait avoir de portée ni de signification réelle. Il en est de même pour la Cour de cassation, qui estime que la caricature ne pouvait être perçue par le public comme étant la réalité. [...]
[...] De façon plus générale, en 2006, il est également question de la portée des caricatures, lorsque le monde musulman a réagi vivement face aux caricatures danoises de Mahomet. Ici encore la liberté d'expression a servi de fondement pour légitimer ce mode d'expression. On peut donc se demander si la liberté d'expression ne constitue pas un risque pour le droit à l'honneur et à la considération qui semble être relégué au second plan. Cependant, comme le dit Montesquieu dans son discours de Bordeaux, pour acquérir la réputation il ne faut qu'un jour, et le hasard peut donner ce jour. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les propos prêtés au P.D.G. relevaient de la liberté d'expression, et que, l'émission étant satirique, la caricature ne pouvait être perçue par les téléspectateurs comme étant la réalité. La Haute Juridiction affirme dès lors que la caricature ne constitue pas une faute civile en s'appuyant sur le principe de la liberté d'expression (II). I. La caricature, moyen d'expression non constitutif de faute civile La Cour de cassation relève tout d'abord qu'une faute civile a été commise cependant, elle prend en compte les circonstances entourant cette faute. [...]
[...] Cour de Cassation, Assemblée Plénière juillet 2000 La liberté d'expression est consacrée comme étant un droit fondamental de l'homme, elle est ainsi citée dans plusieurs textes fondamentaux, notamment à l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cependant, l'évolution des technologies, et notamment des moyens de communication, a confronté nos sociétés à deux sortes de problèmes : d'une part celui de la maîtrise de ces moyens, l'actualité le démontre concernant la Chine et la censure des informations communiquées au public, d'autre part, le problème du contrôle de cette liberté fondamentale. [...]
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