Voie de fait, emprise irrégulière, exception au dualisme juridictionnel, loi des 16 et 24 août 1790 Bergoend, n°19-11.864, 5 février 2020
Théorie issue de la jurisprudence, consacrée par le Tribunal des conflits par la décision Action Française du 8 avril 1935, la voie de fait sanctionne certaines illégalités particulièrement graves commises par l'administration à l'encontre de la propriété privée ou des libertés individuelles en remettant le contentieux de ses actes au juge judiciaire, privant ainsi l'administration de son privilège de juridiction. Cette théorie a connu une évolution par la décision du Tribunal des conflit M. Bergoend contre Société ERDF Annecy Léman du 17 juin 2013 qui a réduit son domaine d'invocation. La théorie de l'emprise irrégulière, s'est démarqué de cette première par la décision Société Hôtel du Vieux Beffroi, rendue par le Tribunal des conflits le 17 mars 1949.
[...] ] et causé ainsi l'extinction du droit de propriété [des propriétaires] sur ces végétaux ». Par ailleurs, les faits de l'arrêt indiquent que cet acte donne suite à décision administrative elle-même faite par suite de dommages répétés. Par ce raisonnement explicite, l'atteinte au droit de propriété et plus encore, l'extinction de ce droit, par un acte de l'administration se trouve clairement démontrée. Assurément, les arbres présents sur le terrain, ainsi que leur racine, faisaient partie de la propriété privée du couple propriétaire puisqu'ils se trouvaient implantés sur la parcelle leur appartenant. [...]
[...] Effectivement, l'autorisation du propriétaire retire tout caractère illégal à l'action de l'administrative, or sans illégalité, la théorie de la voie de fait ne peut par exemple par être caractérisée. Selon l'article 1134 dans sa version telle que citée, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », en l'espèce, un accord avait été passé entre la commune et les propriétaires, ainsi, l'arrachage de la clôture en haie était légal et ce, uniquement sur la longueur convenue. [...]
[...] D'autres part, sur la quatrième branche du moyen, ils reprochent à l'arrêt d'avoir considéré, tout comme l'avait fait le tribunal de grande instance, que bien qu'il y ait eu atteinte à leur droit de propriété, celle-ci « n'avait pas pour effet d'éteindre ce droit ». En effet, la cour d'appel n'a pas recherché si la commune n'avait pas outrepassé l'autorisation lui ayant été accordé et n'a pas considéré qu'il y avait eu extinction du droit de propriété sur les végétaux arrachés. [...]
[...] Logiquement, cela découle de la loi des 16-24 août 1790, citée par la Cour dans son raisonnement, qui impose que la juridiction judiciaire soit séparée et distincte de la juridiction administrative, qu'ainsi, la juridiction judiciaire enfin séparée de la juridiction judiciaire, c'est-à-dire "ordinaire", va avoir un domaine de compétence dédié, à savoir celui découlant des activités de l'administration principalement. Cependant, il existe des limites à ce domaine accordé conduisant à la privation pour l'administration de son privilège de juridiction, à savoir : que ses contentieux soit porté devant la juridiction administrative. Parmi ces limites se trouve la voie de fait, qui fait suite à l'extinction du droit de propriété par suite d'une décision administrative. [...]
[...] Suite à l'endommagement de véhicules du fait du fait de la présence de la haie, le 5 juillet 2014, la commune fait procéder à son arrachage sur l'ensemble de sa longueur. Le couple n'ayant donné son accord pour l'arrachage d'une seule partie uniquement, ils souhaitent obtenir réparation. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, les propriétaires saisissent la juridiction judiciaire en invoquant l'existence d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. La commune a alors soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. [...]
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