La juridiction pénale dispose d'une faculté d'interprétation et d'appréciation de la légalité limitée aux actes règlementaires, c'est ainsi que le Tribunal des Conflits a tranché le litige opposant juge pénal et juge administratif : dans son arrêt du 5 juillet 1951, arrêt « Avranches et Desmarets », le préfet du Rhône avait pris un arrêté en date du 21 octobre 1953, dans lequel il interdit aux « prostituées de stationner d'une manière prolongée ou de se livrer à des allées et venues répétées » ; arrêt appliqué à toutes les voies et places publiques du département du Rhône. Demoiselle Flavien qui avait été verbalisée intente une action en justice. Dans l'autre décision, M. Ruch a été verbalisé pour non-port de la ceinture de sécurité hors agglomération. Demoiselle Flavien et M. Ruch intentent une action en justice distincte.
Dans les deux cas, les parties défendeurs au procès, veulent que soit déclaré illégal l'acte qui les incrimine. L'art 111-5 du Code pénal dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ».
C'est pourquoi, il est judicieux de s'interroger sur la question du contrôle de la légalité des actes par le juge pénal. Comment s'effectue le contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal ?
[...] Ensuite, la décision du juge pénal n'a qu'une autorité relative. En effet, cette décision n'a d'effet que pour la cause pour laquelle la juridiction pénale a été saisie. Dans une affaire parallèle, un autre prévenu pourrait soulever l'exception d'illégalité de ce même acte sans pour autant avoir la même issue du contrôle du juge. On peut ajouter que le juge pénal ne dispose pas du moyen d'annuler l'acte (cette faculté appartient uniquement au juge administratif). Enfin, le texte déclaré illégal par le juge reste applicable. [...]
[...] C'est ainsi qu'après avoir étudié les modalités du contrôle de légalité des actes administratifs par le juge pénal nous analyserons son application sur l'acte lui-même (II). Contrôle de légalité des actes administratifs par le juge pénal Pour le contrôle de légalité des actes administratifs par le juge pénal puisse être mis en œuvre, celui-ci doit répondre à certaines conditions Cependant, pour que le juge contrôle le texte en question, l'individu incriminé doit soulever l'exception d'illégalité L'exception d'illégalité Quand un individu est poursuivi devant une juridiction sur le fondement d'un règlement administratif, il peut invoquer l'irrégularité du texte ; dans ce cas, on dira que l'individu poursuivi soulève l'exception d'illégalité. [...]
[...] Il en résulte donc que le juge statuant en appel a enfreint les règles, c'est pourquoi la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mars 1980, casse et annule l'arrêt rendu par le tribunal de police d'Illkirch-Graffenstaden et consacre la légalité de l'acte pris par le législateur. Limites du contrôle Le contrôle de légalité n'est pas sans limites. En effet, le juge n'a de pouvoir de contrôle que sur les actes édictés à l'art 111-5 du Code pénal : actes législatifs, règlementaires et actes à portée individuelle. [...]
[...] Comment s'effectue le contrôle de la légalité des actes administratifs par le juge pénal ? La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er février 1956, rejette le pourvoi fondé par le Ministère public à l'encontre de la relaxe de Demoiselle Flavien prononcée par la Cour d'Appel. La Cour de cassation retient la bonne application de la loi par la Cour d'Appel. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 20 mars 1980, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Illkirch-Graffenstaden, retenant que la Cour d'Appel qui a jugé les opportunités du texte susvisé a ainsi excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés. [...]
[...] Dans l'autre décision, Mr Ruch a été verbalisé pour non-port de la ceinture de sécurité hors agglomération. Demoiselle Flavien et Mr Ruch intentent une action en justice distincte. Les deux personnes incriminées seront relaxées par les juridictions d'Appel (arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 7 janvier 1954 pour Demoiselle Flavien ; arrêt de la Cour d'Appel d'Illkirch-Graffenstaden du 21 juin 1979 pour Mr Rush). Dans ces deux cas, le Ministère Public se pourvoit en Cassation. Dans les deux cas, les parties défendeurs au procès veulent que soit déclaré illégal l'acte qui les incrimine. [...]
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