La notion d'ordre public est au centre de l'étude du droit de la police administrative, dans la mesure où elle constitue le seul but possible de l'action de police administrative générale. La police administrative est définie le plus souvent par référence à ce but. Ainsi, une mesure de police ne sera légale que si elle vise à préserver, maintenir ou rétablir l'ordre public. C'est pourquoi le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une mesure de police, commence par rechercher l'existence d'une menace sérieuse pour l'ordre public et si tel est le cas, l'adéquation de la mesure avec le risque d'atteinte à l'ordre public. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt du 25 octobre 2007, Commune de Bobigny, de la Cour Administrative d'Appel de Versailles.
En l'espèce, le maire de la commune de Bobigny a interdit, par un arrêté en date du 25 avril 2005, les coupures d'eau sur le territoire de sa commune, coupures visant les familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales, tant que, pour ces familles, tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été mis en œuvre au titre de la solidarité nationale.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, considérant l'arrêté illégal, a fait un déféré devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La question se pose alors de savoir si le maire était réellement compétent. En effet, n'outrepasse-t-il pas ses pouvoirs de police générale ? Aussi, comment les juges vont-ils apprécier les compétences du maire, les juger ?
[...] Ainsi, une mesure de police ne sera légale que si elle vise à préserver, maintenir ou rétablir l'ordre public. C'est pourquoi le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une mesure de police, commence par rechercher l'existence d'une menace sérieuse pour l'ordre public et si tel est le cas, l'adéquation de la mesure avec le risque d'atteinte à l'ordre public. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt du 25 octobre 2007, Commune de Bobigny, de la Cour Administrative d'Appel de Versailles. [...]
[...] En effet, il rejette l'argument du maire sans dire que ces publicités ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine. Ainsi, en l'espèce, la Cour semble adopter la même attitude : elle ne se prononce pas sur les coupures d'eau visant les familles en difficulté au regard de la dignité humaine, mais elle écarte cette notion en affirmant que la mesure est trop imprécise, pas assez justifiée et annule par conséquent l'arrêté. Par ailleurs, la logique de faire peser sur une autorité locale la responsabilité de prendre une mesure de police qui, précisément, ne dépend pas des circonstances locales et devrait en réalité être édictée au niveau national, peut surprendre. [...]
[...] En effet, toute mesure de police administrative porte, par nature, atteinte aux libertés publiques. Il faut donc que les atteintes portées à ces dernières soient proportionnelles à la gravité du trouble qu'il faut éviter ou faire cesser. Un juste équilibre entre les nécessités du maintien de l'ordre public et le respect des libertés publiques doit être trouvé. Il faut en effet arriver à une conciliation entre les pouvoirs du maire et ces libertés : il doit alors concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l'industrie C'est pourquoi il faut entendre cette notion de manière restrictive. [...]
[...] Cette décision fut annulée par le Conseil d'État au motif que les risques de troubles à l'ordre public allégués par le maire pour interdire cette réunion n'étaient pas tels qu'ils aient pu justifier légalement l'interdiction de cette réunion. La mesure fut donc jugée inadaptée à la gravité du trouble que le maire voulait éviter. Il est alors possible de constater que le juge exerce un contrôle poussé pour savoir si la mesure est bien proportionnée. Ainsi, il va d'abord regarder l'intensité du risque : Y-a-t'il un risque de trouble à l'ordre public ? Est-il sérieux ? En suite, le juge va se demander si la mesure est adaptée à ce risque. [...]
[...] Et la Cour, en faisant référence à l'imprécision de la mesure donne l'idée qu'il conviendrait que soient précisées les circonstances particulières qui seraient susceptibles de justifier la mesure de police. Le caractère imprécis de son arrêt résulte aussi, probablement, du fait que le maire ne se base pas sur une notion précise pour justifier son intervention: il énonce tantôt la notion de sécurité publique, puis de salubrité publique et, enfin, de dignité de la personne humaine. Sa mesure est trop imprécise, pas assez cadrée, ciblée et la Cour ne manque pas de lui rappeler. [...]
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