L'abus de droit (article L 64 du LPF) permet à l'administration de requalifier les faits contenus dans un acte et fixe ainsi une limite à la gestion de l'entreprise, c'est pourquoi les actes qui dissimulent la porte véritable d'un contrat ne sont pas opposables à l'administration. En l'espèce l'administration pense que la création de la société GIM n'a pour but que de permettre de financer l'achat d'une autre société par le biais de celle-ci, et de tirer de la situation juridique afin de créer certains avantages fiscaux. Néanmoins, l'administration n'a pas répondu de son obligation d'apporter la preuve de ce qu'elle avançait. Elle a donc décidé par la suite de modifier sa base légale.
[...] L'étrangeté de cette décision motiva l'administration et la SA régie Villeurbanne a interjeté appel. Il s'agissait ici pour la cour d'appel de trancher sur la question du caractère fictif de la société GIM et dans le même temps, de se prononcer sur le caractère anormal de lu prêt contracté par cette dernière. Sur le fondement de l'article 1649 quinquies la Cour administrative d'appel a prononcé la décharge des impositions retenues à l'égard de la SA Régie de Villeurbanne. Cette décision de décharger les impositions est due d'une part à l'échec connu par l'administration sur le terrain de l'abus de droit D'autre part, il apparaît que la conclusion du juge repose également sur le fait que la théorie de l'acte anormal de gestion s'avérait inopportun en l'espèce pour fonder les redressements soutenus par l'administration (II). [...]
[...] Si cet acte permet d'éluder l'impôt, l'administration a légalement l'opportunité de redresser sur ce moyen là. Il apparaît qu'en l'espèce le juge a estimé qu'il y avait un intérêt pour l'entreprise de contracter un prêt L'administration a d'autre part défailli en matière de preuve à rapporter A. L'intérêt propre à l'entreprise L'administration a soutenu que la SA GIM n'a été entreprise qu'afin de faire prendre en charge fiscalement un investissement réalisé par des personnes physiques. Dès lors, cette société n'aurait aucun intérêt personnel à s'endetter. [...]
[...] Pour le vérificateur, MM Begule et Lacourtablaise avaient acquis par personne morale interposée la SA Régie de Villeurbanne. Refusant de nouveau les redressements, le litige fut à nouveau porté devant le tribunal administratif de Lyon qui joint les deux demandes. Dans son jugement, le tribunal a accordé la décharge des impôts sur les sociétés auquel a été assujettie la société au titre de l'année 1978. Pour fonder cette dernière, la cour soutient que la preuve de l'abus de droit n'était pas rapportée. [...]
[...] D'autre part, il aurait été difficile de démontrer le but exclusivement fiscal de l'opération. Ce principe d'apporter la preuve d'un but exclusivement fiscal a été posé dans l'arrêt RMC. De manière générale, une fusion de deux sociétés a beaucoup d'avantages économiques, ce peut être par exemple un moyen de faire des économies sur les dépenses de fonctionnement. La possibilité de démontrer un intérêt autre que réduire sa charge fiscale étant assez simple, cela paraît justifier la substitution de base légale opérée par l'administration. [...]
[...] En l'espèce, il s'avère que l'administration a saisi la commission pour avoir son avis. Quand bien même celle-ci aurait conclu que l'opération financière pouvait se justifier tant sur le plan social que sur le plan commercial, elle affirme qu'on est en présence d'un acte anormal de gestion. Néanmoins, cet avis n'influe pas la charge de la preuve en espèce, charge qui ne peut être renversé que dans les cas de présomption d'anormalité dans certaines circonstances. Mais, l'anormalité invoquée ici, consistant a affirmé que la société avait supporté des charges financières qui auraient du être supporté par les dirigeants ne renverse pas la charge de la preuve. [...]
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