Le droit administratif semblait s'appliquer à chaque fois que la qualification de service public était retenue pour une activité. Le tribunal des conflits dans l'arrêt Blanco du 8 février 1873 entérina cette jurisprudence en retenant que le juge administratif était compétent puisque c'était le droit administratif qui devait s'appliquer. Mais lorsque le juge fut amené à se poser la question de la nature même d'un service public, cela fut plus délicat.
En 1998, la commune de Lézardrieux, dans les Côtes-d'Armor, créa un service d'épicerie buvette, dont il confia la gérance, à partir du 2 août 2002 et en vertu d'un contrat de recrutement, à Mme X. Ce service avait pour objet de vendre à prix coûtant des denrées alimentaires aux habitants d'un hameau, de manière quotidienne ainsi que lors de fêtes locales. Le conseil municipal, dans sa délibération du 24 novembre 2003, décida de confier l'exploitation de l'épicerie buvette à un particulier et le maire décida donc de ne pas renouveler le contrat de Mme X, qui entendit obtenir réparation du préjudice qu'elle avait ainsi subi.
Quelle est la nature du service d'épicerie buvette géré par Mme X ?
[...] Les critères d'identification du SPA Seulement, lorsqu'il manque un des critères, le service en question ne saurait être un SPIC, mais il s'agit d'un service public administratif, que l'on qualifie de tel essentiellement pour pouvoir le différencier du SPIC. Par exemple, si l'origine des fonds est pour la plupart publique, on parlera plutôt de SPIC. En l'espèce, la CAA de Nantes retient tout d'abord que le service de l'épicerie buvette qui est assuré en gérance par Mme X présente ainsi des modalités de fonctionnement propres aux SPIC. [...]
[...] En l'espèce, le tribunal administratif a estimé que le service d'épicerie buvette constituait un service public industriel et commercial et que le droit privé devait s'appliquer. La CAA a infirmé cela en invoquant le fait que le juge de première instance aurait dû conclure en la présence d'un SPA, au vue des données étudiées ci-dessus, ce qui aurait entrainé l'application consécutive du droit public. La définition du droit applicable a dons une influence importante puisqu'elle amène en l'espèce la CAA à recevoir favorablement l'appel qui lui a été soumis par Mme X et à retenir que le tribunal administratif était donc compétent en annulant la décision de première instance. [...]
[...] Cour d'appel administratif, Nantes juillet 2005 - service public administratif ou industriel et commercial ? Le droit administratif semblait s'appliquer à chaque fois que la qualification de service public était retenue pour une activité. Le tribunal des conflits dans l'arrêt Blanco du 8 février 1873 entérina cette jurisprudence en retenant que le juge administratif était compétent puisque c'était le droit administratif qui devait s'appliquer. Mais lorsque le juge fut amené à se poser la question de la nature même d'un service public, cela fut plus délicat. [...]
[...] Seulement, pour ce qui est de la demande de réparation du préjudice, la CAA refusa de la considérer favorablement, au motif que la CAA, au regard du code de justice administrative, ne pouvait être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Quelle est la nature du service d'épicerie buvette géré par Mme X ? En effet, les services publics ont été subdivisés en deux grandes catégories et cette distinction a des conséquences juridiques (II). La classification des services publics Il s'est vite avéré que le service public regroupait des notions tellement diverses et variées qu'il a fallu que le juge définisse des sous catégories. [...]
[...] Le droit applicable La décision Blanco du tribunal des conflits, rendue en 1873, avait posé un principe selon lequel tout service public devait être régi par le droit administratif. Seulement, le tribunal des conflits avait apporté une nuance à ce principe, en relevant que bien que le service de transport en question, assuré par la colonie de la Côte d'Ivoire, était un service public, le droit applicable ne serait pas le droit public, mais le droit privé, en raison du fait qu'il était exercé dans les mêmes conditions qu'un industriel Mais depuis la jurisprudence USIA de 1956, le juge identifie le type de SP auquel il a affaire : quand il qualifie un SPA, le droit applicable sera pour l'essentiel le droit administratif, mais, lorsque nous sommes en présence d'un SPIC, le droit applicable sera le droit privé. [...]
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