Cour administrative de Bordeaux 22 octobre 2020, qualification du service public, acte administratif, loi du 4 mars 2002, recours pour excès de pouvoir, juge administratif, arrêt APREI, arrêt Bernardi, arrêt Narcy, décret du 25 mars 2007, commentaire d'arrêt
Dans cette espèce, une femme contestait la note obtenue à un examen et donc le refus d'octroi du diplôme. Dans un premier temps, il a été considéré qu'il s'agissait d'un acte administratif. Il convient alors de définir s'il s'agit d'un acte administratif et si l'activité en question est une activité de service public, le cas échéant, comment définir le service public. La caractérisation du service public est très complexe en droit administratif français.
[...] À défaut de respect de ces conditions, l'agrément peut être suspendu ou retiré en application de l'article 8 du même décret. Eu égard à l'intérêt général de ses activités, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont il fait l'objet de la part du ministère chargé de la santé, le Collège ostéopathique du Pays basque . L'arrêt Narcy fait une qualification des services publics de manière assez stricte, puisqu'il comprend un troisième critère, que d'autres jurisprudences plus modernes décideront d'abandonner ; celle de la détention de prérogatives de puissance publique, avec l'arrêt APREI qui vient pour les juges, compléter l'arrêt Narcy. [...]
[...] Le juge administratif relève que le Collège d'ostéopathie prend effectivement, des actes administratifs unilatéraux, c'est-à-dire des actes fixant de nouvelles règles juridiques en créant des droits et des obligations à l'égard des administrés. Ce principe des actes pris par une personne privée, seulement s'il est pris dans le cadre de la gestion d'un service public administratif, s'est vu confirmé par plusieurs jurisprudences ; Conseil d'État le 13 janvier 1961, arrêt Magnier, Conseil d'État le 17 février 1992, arrêt de la Société Textron, Tribunal des Conflits le 20 novembre 1961, arrêt du Centre régional de lutte contre le cancer Eugène Marquis. [...]
[...] L'étudiante ayant demandé l'annulation de la décision du Collège devant les juridictions administratives de Pau, procède donc à un recours pour excès de pouvoir du Collège d'ostéopathie et soulève le motif d'illégalité de cette décision. L'établissement demande au sein de ces règlements ( le règlement intérieur du collège, acte de droit privé ) de remplir certaines conditions, permettant la validation de la formation d'ostéopathie. Il ne peut en aucun cas s'adjoindre à d'autres critères, le collège d'ostéopathie durcissant les conditions d'obtention du diplôme final d'ostéopathe par rapport à celles prévues par les textes édictés par le ministre de tutelle, le Collège ostéopathique du Pays basque viole le principe d'égalité devant la loi . [...]
[...] L'application de la jurisprudence de l'arrêt Narcy de 1963 L'arrêt Narcy rendu en 1963 par le Conseil d'État avait consacré trois critères cumulatifs pour identifier si une personne privée gère un service public ou non. Le juge administratif va les rappeler dans son considérant 3 de l'arrêt. Tout d'abord celui de l'intérêt général de l'activité, puis le critère dit organique , la personne privée est soumise au contrôle des pouvoirs publics et enfin le critère dit matériel , la personne privée doit être détentrice, au sein de son activité, de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Les conséquences contentieuses en matière de juridiction administrative La cour d'appel administrative de Bordeaux rappelle dans la seconde partie de l'arrêt sa compétence en matière de service public, également aux considérants 3 et 4. La qualification des actes administratifs pris par le Collège d'ostéopathie Le juge administratif rappelle dans son considérant d'où provient le pouvoir réglementaire du Collège. En effet, celui-ci est subordonné à l'autorité du ministère de la Santé, en vertu de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que l'usage professionnel du titre d'ostéopathe , et que la formation d'ostéopathie est délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par décret . [...]
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