Cour administrative d'appel de Versailles 8 février 2018, arrêt ENEDIS, destruction d'un ouvrage public, résiliation d'un contrat, propriété privée, arrêt Affaire Robin de Grimaudière, expropriation, arrêt Ancelle, utilité publique, intérêt général, intérêts privés, principe d'intangibilité, arrêt Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes
En l'espèce, un contrat a été conclu le 18 juillet 1955 entre la société EDF et une propriétaire privée. Ce contrat a permis à la société d'installer sur le toit de la propriété privée de la cocontractante un poste de transformation d'énergie électrique. Le 20 avril 2011, la société, devenue ERDF, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre aux nouveaux propriétaires de la parcelle de cesser toute occupation privative du toit de la propriété faisant l'objet du contrat conclu le 18 juillet 1955 et a demandé à ce que les nouveaux propriétaires remettent le toit en question dans son état initial.
[...] La Cour Administrative d'Appel de Versailles va donc, en l'espèce, étudier les arguments avancés par la société ENEDIS justifiant la présence de l'ouvrage public, l'impossibilité de le déplacer ou d'en implanter un nouveau et sa capacité à alimenter de nombreux foyers en électricité. Néanmoins, ces arguments vont s'avérer insuffisants eu égard aux inconvénients générés par la présence du poste de transformation d'énergie électrique sur le toit de la propriété privée. La Cour relève le manque de justification de la part de la société concernant la soi-disant impossibilité de création d'un nouvel ouvrage du même genre à un autre endroit de la commune. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Versailles février 2018, ENEDIS – La destruction d'un ouvrage public « Ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Selon cet adage un ouvrage public ne peut être détruit, même s'il n'a pas été bâti dans les règles. Ce principe se justifie notamment par la règle d'intangibilité des ouvrages publics et dans le but de maintien de l'intérêt général. Néanmoins, depuis quelques dizaines d'années, cet adage est remis en cause et des ouvrages publics peuvent parfois être détruits nonobstant le principe d'intangibilité. [...]
[...] Il faut constater que cette décision de mise en place d'une exception au principe d'intangibilité se justifie amplement. En effet, le fait qu'un ouvrage public était auparavant indestructible faisait qu'en cas d'erreur du propriétaire de l'ouvrage public celle-ci ne pouvait être réparée. Dès lors, les propriétaires privés qui voyaient un ouvrage public construit sur leur propriété sans leur accord se retrouvaient face à une fatalité. L'ouvrage public ne serait jamais détruit, car il était intangible. Certes une indemnité pouvait leur être versée pour réparer le préjudice, mais cela transférait la propriété à l'administration. [...]
[...] Christine Maugüé, dans ses conclusions sur la décision du Conseil d'État du 29 janvier 2003, explique que ce principe d'intangibilité était notamment justifié par « la volonté de préserver l'intérêt général » procuré par l'ouvrage public. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence du Conseil d'État a été constante et ne permettait pas la destruction d'un ouvrage public mal construit, au nom du principe d'intangibilité. Ce principe existe toujours aujourd'hui, mais il peut avoir des exceptions comme l'illustre cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Versailles. Celle-ci n'est pas unique en son genre et ne fait que s'inscrire dans un renouveau jurisprudentiel concernant la démolition des ouvrages publics mal bâtis. [...]
[...] Et ce, notamment du fait que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné un indice à la société ENEDIS lors de son jugement du 18 mars 2014 quant à une régularisation de la situation. En effet, il a bien été précisé que la résiliation du contrat pourrait prendre effet à la date d'aboutissement d'une procédure d'expropriation. Cela aurait empêché un laps de temps durant lequel l'ouvrage aurait été en situation irrégulière entre l'échéance de 6 mois de résiliation du contrat et l'aboutissement de la procédure d'expropriation. [...]
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