L'arrêt rendu par la Cour Administrative d'appel de Versailles le 25 octobre 2007 est relatif aux pouvoirs de police administrative générale du maire et à la prévention des troubles à l'ordre public.
En l'espèce, par un arrêté en date du 25 avril 2005, le maire de Bobigny a interdit les coupures d'alimentation d'eau visant les familles qui connaissent des difficultés pour des raisons économiques et sociales tant que pour ces familles en difficulté tous les moyens de prévention de la dette n'ont pas été mis en œuvre au titre de la solidarité nationale. Le préfet de la Seine Saint-Denis a exercé un déféré devant le Tribunal Administratif.
Par un jugement en date du 10 novembre 2005, le Tribunal Administratif a annulé l'arrêté du 25 avril 2005 pour incompétence du maire. La commune de Bobigny demande à la Cour Administrative d'appel d'annuler la jugement du 10 novembre 2005, de rejeter le déféré du préfet et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros.
La question se pose alors de savoir si le maire est compétent, au titre de ses pouvoirs de police générale, pour prendre un arrêté interdisant les coupures d'alimentation en eau pour les familles en difficulté ?
[...] L'imprécision de l'arrêté pris par le maire de la commune en fait une mesure trop générale et contrevient alors au principe de nécessité et d'adéquation entre les mesures de police et leurs buts. La sanction par le juge administratif, d'une mesure de police trop générale et absolue, n'est pas surprenante Une atteinte à l'ordre public non sanctionnée par le juge En rejetant la requête de la commune au motif que la mesure de police prise par le maire est trop imprécise et contrevient ainsi au principe de nécessité et d'adéquation de la mesure avec le trouble porté à l'ordre public, le juge administratif laisse également impunie l'atteinte qui est susceptible d'être portée à l'ordre public. [...]
[...] Nous étudierons donc la reconnaissance par le juge administratif, des pouvoirs de police du maire puis le refus par le juge administratif de faire appliquer une mesure de police trop générale (II). La reconnaissance par le juge administratif des pouvoirs de police générale du maire La Cour Administrative d'appel, dans sa décision, rappelle que le maire est une autorité compétente pour veiller au maintien de l'ordre public A cet égard, la mesure prise par le maire apparaît justifiée par des risques de troubles à l'ordre public Le maire : une autorité compétente pour maintenir l'ordre public La Cour Administrative d'appel, dans son arrêt, énonce l'article 2211-1 du Code général des Collectivités Territoriales, selon lequel le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique ( . [...]
[...] Par un jugement en date du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 25 avril 2005 pour incompétence du maire. La commune de Bobigny demande à la Cour Administrative d'appel d'annuler la jugement du 10 novembre 2005, de rejeter le déféré du préfet et de condamner l'État à lui payer la somme de 1500 euros. La question se pose alors de savoir si le maire est compétent, au titre de ses pouvoirs de police générale, pour prendre un arrêté interdisant les coupures d'alimentation en eau pour les familles en difficulté . [...]
[...] En effet dans sa décision, la Cour Administrative d'appel ne remet pas en cause le fait que les coupures d'alimentation d'eau soient susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, et à l'une de ses composantes, la dignité de la personne humaine. Mais la mesure étant jugée trop imprécise, les risques de troubles à l'ordre public sont ignorés et ne font l'objet d'aucune mesure de prévention. Ainsi, le juge, en sanctionnant l'imprécision de la mesure, s'attache davantage à encadrer l'application des mesures de police prises par le maire, qui doivent être proportionnées au but recherché, conformément au principe énoncé dans l'arrêt Benjamin, qu'à protéger l'ordre public, et notamment l'une de ses composantes, le respect de la dignité humaine. [...]
[...] La police administrative a essentiellement un caractère préventif et vise au maintien de l'ordre public. L'ordre public est composé de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Les mesures de police que peut prendre le maire peuvent être de tous ordres : éviter les risques d'accidents, d'incendies ou d'inondations, réglementer le bruit et les manifestations, veiller à la salubrité de l'eau, des plages et des denrées alimentaires, etc . Maurice HAURIOU résumait cette conception traditionnelle de l'ordre public en soulignant que l'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur En l'espèce, le maire de la commune de Bobigny a pris un arrêté interdisant les coupures d'eau visant les familles en difficulté, sur le territoire de la commune. [...]
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