Article 1er de la CEDH, arrêt SA Éditions Terre Mars, arrêt du 2 décembre 2020, consentement à l'impôt, utilité publique, intérêt général, article 14 de la CEDH, principe de non-discrimination, principe d'égalité devant la loi fiscale, arrêt Sarteur, arrêt Labeyrie, espérance légitime d'un gain, arrêt Öneryildiz c/Turquie, droit des biens, affaire Vivendi, arrêt du 9 mai 2012, loi du 13 juillet 2011, TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée, article 278-0 bis du CGI, article 278 bis du CGI, ISF Impôt de Solidarité sur la Fortune, CEF Cotisation Foncière des Entreprises, droit au respect des biens
La société ETM exerce l'activité d'édition de revues et de périodiques affirmant que ses périodiques devaient être regardés comme des livres dont la vente est éligible au taux réduit de TVA, prévu 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, a, par réclamation, demandé la restitution de la TVA collectée. Une société peut-elle faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent en se prévalant d'une prise de position formelle de l'administration pour la période qui lui est antérieure ?
[...] Les revues consacrées aux automobiles et véhicules à deux roues et composées de nombreuses photographies, dont certaines proviennent des catalogues des marques, ne peuvent être regardées comme des livres au sens du 6° de l'article 278 bis du CGI [HYPERLINK: https://www-lexis360-fr.docelec-u-paris2.idm.oclc.org/Docview.aspx?&tsid=docview7_&citationData=%7B%22citationId%22:%22KAJD-90419-R3%22,%22title%22:%22du%206%C2%B0%20de%20l%E2%80%99article%20278%20bis%20du%20CGI%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22278%20bis%22,%22docId%22:%22JP_KARI-0013750_1_0KRH%22%7D]. Ces revues se composent pour l'essentiel d'articles présentant les particularités techniques et les nouveautés des modèles présentés, qui ne se distinguent pas substantiellement de brochures de présentation commerciale, et de pages destinées à faire la promotion d'accessoires et d'objets retenus par la rédaction, dont l'apport intellectuel demeure accessoire. [...]
[...] Concernant le caractère rétroactif de la loi de finances, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond par la négative puisqu'elle estime que l'article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH n'interdit pas l'application d'une loi fiscale rétroactive. Elle ajoute que même si la loi de finances rectificative est venue s'instaurer au cours de l'exercice au titre duquel l'impôt est dû, la loi de finances, bien qu'elle soit rétroactive au sens de la convention, est en réalité une loi rétrospective au sens du droit interne puisque le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi rectificative et que cela ne comporte pas de caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale décembre 2020 En l'espèce, un couple redevable de l'ISF et de la CEF a dû s'acquitter d'un impôt supérieur au montant total de ses revenus perçus au cours de l'année 2012. Il souhaite se voir rembourser la somme versée puisqu'il considère que la contribution est contraire aux dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel de la CESDH en raison de son caractère rétroactif et confiscatoire et son absence de plafonnement. Après avoir essuyé un rejet sur leur réclamation, le couple décide d'assigner l'administration fiscale pour annuler la décision et récupérer l'impôt versé. [...]
[...] La légalité d'un acte administratif ne repose plus que sur des considérations objectives mais sur la prise en compte de considérations subjectives de la perception du ressenti des contribuables à l'égard du droit. Conseil d'État mai 2012, EPI : Une entreprise engage des investissements à la suite de l'adoption d'un texte de loi prévoyant un dispositif d'aide fiscale censé s'appliquer pendant plusieurs années afin d'encourager les entreprises à embaucher, que le législateur abroge en cours de route (revient sur sa place en quelques sortes). [...]
[...] Ainsi, elle confirme la décision des juges du fond et leur appréciation des faits sur le fait que le montant de l'impôt à acquitter ne représentait que 1,44% de la valeur totale du patrimoine du couple et que l'acquittement de cet impôt n'a pas provoqué une diminution de leur patrimoine au cours des années suivantes. [...]
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