Cour administrative d'appel de Versailles 18 octobre 2018, régime de l'occupation irrégulière, protection des biens du domaine public, juge administratif, arrêt Compagnie ferrière du Casino municipal de Constantine, arrêt Duperray, affaire société BE Diffusion contre RATP et société Promo Métro, loi du 27 juin 2018, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la SARL Gouss Express, qui bénéficiait d'une convention d'occupation du domaine public, exerçait son activité commerciale dans un local dépendant du domaine public ferroviaire dans la commune de Goussainville. Au terme de cette convention, le 31 décembre 2013, l'établissement public SNCF réseau, propriétaire du domaine public ferroviaire, souhaite que la société occupante libère les lieux. Elle saisit alors le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande visant à enjoindre la société Gouss Express à libérer sans délai les locaux occupés irrégulièrement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et d'être autorisée, à défaut d'exécution, à faire procéder à l'expulsion de la société, à ses frais et risques, et avec le concours de la force publique si nécessaire.
[...] Il affirme en ce sens que « l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle- même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. » Cette logique, conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, est mobilisée de la même manière dans l'arrêt Société Brasserie du Théâtre du 28 décembre 2009. Le Tribunal des conflits se réfère également au critère de l'aménagement spécial pour trancher un litige né en 2000, lors d'un arrêt Mlle Doucedame Dpt des Bouches-du-Rhône rendu le 22 octobre 2007. [...]
[...] Cet élargissement de la compétence du juge administratif participe toutefois à le maintenir dans son rôle de gardien du domaine public, par le biais d'une protection contre les occupations irrégulières, à la fois efficace et très péremptoire. II. La protection autoritaire du principe d'inaliénabilité du domaine public Si le principe d'inaliénabilité du domaine public ne s'oppose pas à l'usage privatif de ses dépendances, sa régularité est toutefois expressément conditionnée par l'obtention d'un titre délivré par la personne publique propriétaire du bien. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Versailles octobre 2018 - En quoi le régime de l'occupation irrégulière participe-t-il de manière effective à la protection des biens du domaine public ? Droit des propriétés publiques « Occuper le domaine public, y réaliser des constructions ou en acquérir, c'est un peu comme jouer au casino, opérer en bourse, ou manipuler des allumettes : ce sont des opérations à risque auxquelles il convient de procéder avec vigilance et méfiance, et en parfaite connaissance de cause ».[1] Cette citation de Marguerite Canedo Paris met en exergue la réalité suivante : se montrent audacieux et téméraires tous les occupants du domaine public, tant ceux qui y demeurent en situation irrégulière, que ceux qui y résident en toute légalité. [...]
[...] CANEDO-PARIS, note sous CEDH mars 2010, M. Depalle France, req. n°34044/02 et Madame Bosset Triboulet France, req. n° 34078/02, AJDA 201, p cité par A. VIROT-LANDAIS, « Un statut pluriel et lacunaire des occupants sans titre du domaine public », RDP 2012, p. n°3, p. [...]
[...] 2331-1, qui réserve au juge administratif les litiges nés de l'occupation privative du domaine public. Cette compétence met en exergue le rôle tout particulier que joue le juge administratif dans le régime de protection du domaine public. En effet, il peut être difficile pour certains d'imaginer une compétence judiciaire se charger de garantir des notions telles que l'inaliénabilité, ou l'imprescriptibilité du domaine public, qui sont des marqueurs traditionnels du droit administratif à la française. Pour autant, le droit administratif français étant également très familier avec la notion d'exception, il ne peut se concevoir que le juge judiciaire ne fasse pas l'objet d'une forme de compétence résiduelle. [...]
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