Cour administrative d'appel de Versailles 18 octobre 2012, compétence du maire, mesures de police permanente, police administrative, urgence temporaire, annulation d'un jugement, article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, risque d'effondrement d'un bâtiment, arrêt Benjamin, arrêt Baldy, prévention des risques, présomption d'illégalité, arrêt Auclair
En l'espèce, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a utilisé son pouvoir de police générale afin d'ordonner l'évacuation immédiate de l'ensemble des occupants de plusieurs bâtiments situés dans la commune en raison d'un risque d'effondrement qui les exposés à un "danger grave et imminent". Le maire a également accompagné cette évacuation, d'une interdiction d'accès aux bâtiments pour une durée indéterminée. Une entreprise occupant l'un de ces bâtiments à titre commercial a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette mesure de police administrative. Sa demande a toutefois été rejetée par un jugement du 29 avril 2011.
[...] Ainsi, la Cour administrative d'appel de Versailles a-t-elle eu à répondre à la question de savoir s'il appartenait au maire de prendre une mesure de police permanente, privant ainsi l'accès aux bâtiments de manière définitive, face à une situation d'urgence temporaire. Les juges de la Cour administrative d'appel annulent le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 29 avril 2011 ainsi que la mesure de police édictée par le maire le 31 mai 2010. En effet, si juges estiment que le maire est compétent pour édicter des mesures de police administrative qui sont nécessaires et appropriées pour faire face à une situation urgente, il ne peut toutefois faire légalement usage de ce pouvoir pour édicter une mesure d'évacuation définitive pour répondre à une situation dangereuse, mais temporaire. [...]
[...] L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles rendu le 18 octobre 2012 illustre parfaitement ces propos. En l'espèce, le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a utilisé son pouvoir de police générale afin d'ordonner l'évacuation immédiate de l'ensemble des occupants de plusieurs bâtiments situés dans la commune en raison d'un risque d'effondrement qui les exposés à un « danger grave et imminent ». Le maire a également accompagné cette évacuation, d'une interdiction d'accès aux bâtiments pour une durée indéterminée. Une entreprise occupant l'un de ces bâtiments à titre commercial a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cette mesure de police administrative. [...]
[...] Un pouvoir soumis à un triple contrôle Lorsque le juge a reconnu la compétence de l'auteur de la mesure et l'existence d'une situation dangereuse, il soumet ensuite cette mesure à un triple contrôle. Depuis l'arrêt Benjamin du Conseil d'État rendu en 1933, lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure de police administrative, le juge administratif doit vérifier si une autre mesure atteignant les mêmes objectifs, mais étant moins restrictive au regard des libertés individuelles, n'aurait pas pu être édictée. [...]
[...] En effet, le juge administratif considéré généralement qu'une telle mesure de police est présumée inadaptée et non-nécessaire aux objectifs poursuivis. Afin de confirmer cette présomption, le juge s'attache alors aux circonstances de l'espèce. En ce sens, dans un arrêt Auclair rendu en 1987, le Conseil d'État a estimé que la mesure de police administrative visant à interdire la vente de glace sur l'ensemble des plages situées dans le Var devait être déclarée illégale en raison de son caractère trop général et étendue. [...]
[...] En l'espèce, ce triple contrôle, adapté aux circonstances de l'espèce, amène les juges de la Cour administrative d'appel à considérer que le caractère définitif de la mesure de police n'était pas nécessaire à la prévention des risques en cause. II. Une application adaptée de ces règles aux circonstances de l'espèce Dans cette affaire, les juges de la Cour d'appel se penchent sur le caractère définitif de la mesure de police édicté par la maire. Après avoir vérifié qu'une telle mesure définitive n'était pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce les juges vont annuler l'arrêté du maire sur ce fondement, ce qui confirme la jurisprudence administrative en matière de mesure de police trop absolue ou trop définitive A. [...]
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