Responsabilité sans faute, indemnisation, préjudice, nuisances sonores, principe d'égalité, victime, indemnisation des victimes
En l'espèce, les requérants, locataires d'un appartement et leurs voisins habitant dans le même immeuble, exposés au bruit du métro ligne 5, ont constaté à partir de 2006 une aggravation des nuisances sonores dues au crissement des rames.
Ils ont demandé réparation à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour un préjudice anormal et spécial.
Ce bruit strident et imprévisible à l'origine dépasse les valeurs limites réglementaires en matière de bruit ferroviaire. Le plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) classe, par ailleurs, l'immeuble en « point noir du bruit », ce qui atteste de la gravité de la situation.
Le tribunal administratif de Paris, par jugements du 6 mars 2012, rejette la demande des requérants, faute de preuve suffisante de la réalité du préjudice, contrairement à celle de leurs voisins à laquelle il fait droit aux conclusions indemnitaires.
Les requérants interjettent appel de cette décision.
[...] En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Paris a estimé que les nuisances sonores causées par le crissement des rames de métro sur la ligne 5 affectaient spécifiquement les occupants d'un immeuble situé au-dessus du tunnel ferroviaire. Ce groupe de victimes, bien que composé de plusieurs personnes, constitue une catégorie identifiable et restreinte, distincte du reste des riverains du métro parisien.? Ainsi, la Cour a reconnu que le préjudice subi par les époux F. et leurs voisins présentait un caractère spécial, justifiant l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration. [...]
[...] L'admission du caractère spécial du préjudice malgré son caractère partagé Dans son arrêt du 4 juillet 2013, la Cour administrative d'appel de Paris estime que le caractère spécial du préjudice subi par les époux F. est établi, dès lors que le groupe d'administrés concerné est suffisamment restreint Toutefois, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques, l'interprétation retenue appelle la critique A. Un groupe de victime suffisamment restreint pour caractériser la spécialité. L'exigence d'un dommage anormal et spécial joue pour presque tous les cas de responsabilité sans faute, elle vient fortement limiter le champ d'application de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. [...]
[...] La jurisprudence constante du Conseil d'État impose que deux conditions soient réunies : le dommage subi doit être anormal (c'est-à-dire excéder les troubles ordinaires du voisinage) et spécial (il doit frapper un nombre limité de personnes). En l'espèce, il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si la situation des requérants était constitutive d'une telle rupture. Or, dans les jugements rendus en première instance le 6 mars 2012, une distinction a été opérée entre la situation des époux F. et celle de leurs voisins des 4e et 6e étages. [...]
[...] Le plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) classe, par ailleurs, l'immeuble en « point noir du bruit », ce qui atteste de la gravité de la situation. Le tribunal administratif de Paris, par jugements du 6 mars 2012, rejette la demande des requérants, faute de preuve suffisante de la réalité du préjudice, contrairement à celle de leurs voisins à laquelle il fait droit aux conclusions indemnitaires. Les requérants interjettent appel de cette décision. Une différence d'indemnisation entre voisins exposés aux mêmes nuisances sonores est-elle justifiée par l'absence de preuve individuelle, ou le caractère anormal et spécial du dommage suffit-il à engager la responsabilité sans faute ? [...]
[...] La reconnaissance du caractère anormal du préjudice comme fondement de la responsabilité sans faute La Cour administrative d'appel de Paris admet que l'intensité du dommage subi par les époux F. dépasse les inconvénients normaux du voisinage et que, sur la base de critères objectifs et d'une évaluation globale de la situation, ce dommage présente un caractère anormal A. Une intensité du dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le principe d'égalité, maintes fois reconnu comme principe ayant valeur constitutionnelle (notamment Cons. [...]
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