Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 27 mars 2023, utilisation des réseaux sociaux, établissement public, droit public, droit privé, compétence du juge administratif, contrat de droit privé, prérogatives de puissance publique, mission de service public, CIMADE Comité Inter-Mouvements Auprès des Évacués
De plus en plus de collectivités ou d'établissement se servent de moyens de communication modernes afin de promouvoir leurs activités, leurs projets ou échanger avec leurs habitants ou utilisateurs. Si certaines collectivités se contentent de la communication classique par voie postale, panneaux d'affichage et site internet propre, de plus en plus de collectivités ou établissement se lancent dans la communication plus moderne en s'impliquant sur les réseaux sociaux et en créant un compte propre sur ces plateformes. Les plateformes ici les plus en vogue sont Twitter, Instagram ou Facebook où les collectivités diffusent des informations en temps réel sur leurs activités.
[...] Est-ce que les problèmes occasionnés au cours de cette utilisation relèvent du droit public ou du droit privé ? Un certain nombre de réponses sont apportées dans le cadre d'une décision rendue par la Cour Administrative d'appel de Paris (n° 21PA00815) le 27 mars 2023. Nous verrons dans un premier temps les faits et procédures ayant conduit à cette décision du 27 mars 2023 et dans un second temps les réponses apportées par la Cour Administrative d'appel Faits et procédures En l'espèce, le requérant M.X qui était alors le coordinateur national pour le compte de la CIMADE sur les questions d'Asile a répondu à plus reprises à titre personnel à des publications faites sur le réseau social Twitter par l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration. [...]
[...] Cependant, la Cour Administrative d'appel dans sa décision vient préciser que l'Office français de l'immigration et de l'intégration constitue bien un établissement public au regard de l'article L.121-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'utilisation du réseau social dans le cadre de la publication d'informations relatives à ses activités ou aux réponses à des commentaires relève des missions de service public et par conséquent de la juridiction administrative. Concernant ensuite la légalité du jugement attaquée, la Cour Administrative d'appel va s'appuyer sur un ensemble de trois articles afin de fonder sa décision. [...]
[...] Les réponses apportées par la Cour Administrative d'appel Dans le cadre de ce litige, il y a principalement deux éléments majeurs auxquels il convient d'apporter un éclairage. Le premier point est tout d'abord de confirmer si la juridiction administrative est bien compétente pour connaitre de ce litige. Le second point, c'est de confirmer ou infirmer l'interprétation donnée par le tribunal administratif de Paris. Concernant tout d'abord, la compétence de la juridiction administrative, la Cour Administrative d'appel vient rappeler que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a dans son mémoire soulevé l'incompétence de la juridiction au motif que la gestion du compte Twitter porte sur des conditions d'exécution d'un contrat de droit privé avec Twitter et que ce dernier ne comportait pas de clause exorbitante de droit commun. [...]
[...] Cour Administrative d'Appel de Paris, 1re chambre mars 2023, n° 21PA00815 - Les problèmes occasionnés au cours de l'utilisation des réseaux sociaux par un établissement public relèvent-ils du droit public ou du droit privé ? - Fiche d'arrêt De plus en plus de collectivités ou d'établissement se servent de moyens de communication modernes afin de promouvoir leurs activités, leurs projets ou échanger avec leurs habitants ou utilisateurs. Si certaines collectivités se contentent de la communication classique par voie postale, panneaux d'affichage et site internet propre, de plus en plus de collectivités ou établissement se lancent dans la communication plus moderne en s'impliquant sur les réseaux sociaux et en créant un compte propre sur ces plateformes. [...]
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