En l'espèce, un syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion d'une base de loisir décide par une délibération du 16 octobre 1996 de transférer la propriété de terrains appartenant au domaine public d'une commune à une région. Or un jugement du tribunal administratif de Versailles annule cette délibération sur demande de la collectivité territoriale propriétaire des terrains. En effet les premiers juges affirment que la délibération porte atteinte au principe d'inaliénabilité dès lors elle doit être annulée. Le président représentant la région fait alors appel de cette décision devant la Cour administrative de Paris.
Dès lors le maintien de l'affectation à l'utilité publique d'une dépendance domaniale, fait-il obstacle à l'inaliénabilité des biens du domaine public entre personnes publiques ? En toute logique la Cour administrative d'appel de Paris rejette la requête de l'appelant par un arrêt rendu le 8 juillet 2004.
[...] Le principe d'inaliénabilité est alors dans ce cas intangible. Même contre vents et marées, l'inaliénabilité ne plie pas L'arrêt d'appel de la CAA de Paris montre en l'occurrence que l'intervention du législateur ne peut être un remède efficace à l'inaliénabilité des biens du domaine public des collectivités territoriales. La solution jurisprudentielle est donc limitée et laisse de facto les collectivités territoriales dans l'impossibilité de valoriser leur domaine public. La jurisprudence postérieure serait-elle encline à donner aux collectivités publiques locales plus de moyens à la valorisation de leur domaine public ? [...]
[...] Cet avantage sera par conséquent à l'origine de la valorisation du domaine public. Il est d'ailleurs dommage que le juge d'appel de la CAA de Paris en rendant son arrêt le 8 juillet 2004, le souhait du gouvernement se prononçant en faveur de l'inaliénabilité sans déclassement préalable des biens du domaine public entre les personnes publiques (Réponse ministérielle à Mme Robin-Rodriguo et M. [...]
[...] La simple affectation de fait permet au bien d'être incorporé au domaine public. Une fois le bien intégré au domaine public, il est soumis à un régime protecteur (le régime de la domanialité publique). Le bien devient donc inaliénable. En revanche, la sortie du bien du domaine public a pour conséquence de mettre fin à ce régime protecteur. Cette procédure de sortie est donc plus lourde, dès lors en l'absence de toute décision de déclassement préalable la personne publique viole le principe d'inaliénabilité du domaine public Cumulativement à l'acte formel de déclassement, la CAA de Paris ajoute de façon implicite qu'un bien ne peut sortir du domaine public que s'il a été désaffecté à l'utilité publique. [...]
[...] A contrario l'intervention du législateur devient une solution efficace pour remédier à l'inaliénabilité des biens du domaine public de l'Etat. Bien que la CAA ne fasse pas explicitement référence au domaine public étatique, l'Etat tout comme les collectivités publiques voient leurs dépendances domaniales frappées du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Dès lors l'Etat peut recourir au législateur pour aliéner ces biens à d'autres personnes publiques. C'est par exemple l'hypothèse des lois de décentralisation de 1982 et de 2003 qui ont transféré des biens de l'Etat aux collectivités territoriales corrélativement aux transferts de compétences. [...]
[...] Par sa délibération du 16/10/1996, le syndicat mixte souhaitait maintenir cette affectation afin de promouvoir l'utilisation de la base de loisir par le public. En effet les transferts de propriété entre personnes publiques s'inscrivent avant tout dans une logique de valorisation du domaine public qui n'est que la conséquence logique de l'affectation à l'utilité publique. L'inaliénabilité absolue des dépendances domaniales des personnes publiques est la conséquence du principe de continuité de la domanialité publique. L'affectation d'un bien du domaine public d'une collectivité territoriale à l'utilité publique n'est ni susceptible de changer, ni susceptible d'être rompue. [...]
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