CAA, cour administrative d'appel, Paris, 7 décembre 2002, arrêtés couvre-feu, liberté d'aller et venir, légalité de l'arrêté, mesures de police, liberté individuelle, protection de l'enfant
Par un arrêté du 19 juillet 2001, le maire de Yerres a interdit la circulation des mineurs âgés de moins de treize ans non accompagnés d'une personne majeure sur le territoire de la commune, entre 22 heures et 6 heures du matin pour la période du 19 juillet au 6 septembre 2001 inclus.
[...] En l'espèce, le contrat local de sécurité (CLS) a identifié comme sensibles 3 quartiers de la commune de Yerres. Cependant, il est précisé que Yerres est une ville de taille réduite ( habitants) et que sa configuration permet une grande mobilité. Par conséquent, si l'arrêté du Maire était relatif uniquement à ces 3 quartiers, la mesure serait alors inutile, et n'engendrait qu'un déplacement de la délinquance à l'intérieur de la commune. Le but recherché qui est l'intérêt de l'enfant mineur serait donc difficile à atteindre réellement. [...]
[...] Également, les juridictions constitutionnelles et juridictions administratives admettent des limitations à la liberté d'aller et de venir, mais ils réalisent un contrôle précis de la nécessité de ces restrictions. La liberté d'aller et de venir doit être conciliée avec les autres objectifs de valeur constitutionnelle. Les mesures de police administrative doivent être proportionnées aux risques de troubles à l'ordre public qu'il s'agit d'éviter. Le Conseil d'État réalise un contrôle en opérant une conciliation entre la liberté de circulation et l'ordre public. [...]
[...] De plus, un motif du tribunal de Versailles évoque un taux de délinquance moindre à Yerres que dans les communes autour. Cela reviendra à dire qu'un maire a la possibilité d'agir dans ce domaine que lorsque sa commune est en tête au niveau l'insécurité. Position très discutable, ce n'est pas parce que la situation est mieux ailleurs que le maire ne peut pas prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires. Ce qui compte c'est que les mesures prises soient justifiées par la situation. [...]
[...] - l'art du protocole additionnel 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ces deux textes garantissent à toute personne entrée légalement sur le territoire d'un État le droit d'y circuler librement et d'y choisir sa résidence. Ce principe vaut dans des circonstances variées et concerne toute personne en situation légale, y compris des catégories particulières de population : étrangers, sans domicile fixe Et aucun texte n'indique que les enfants seraient exclus de cette liberté. Une décision contestable de la part du Tribunal Administratif de Versailles. [...]
[...] On retrouve ici l'idée de la dignité humaine de l'enfant, qui est une des composantes de l'ordre public. Les autorités viennent ici se substituer à la place des parents en posant un cadre qui relève normalement du domaine éducatif. Il vient ici concilier la protection des intérêts de l'enfant avec la liberté d'aller et venir, du fait du statut spécifique de l'enfant, qui est dans l'arrêt vu comme une personne vulnérable qui a besoin d'être protégé. Finalement, on peut s'interroger sur l'opportunité future d'une loi qui reprendrait ces principales dispositions pour l'ensemble du territoire Français, car après tout, peu importe le lieu, un enfant restera toujours vulnérable. [...]
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