Pratique privée, neutralité du service public, liberté religieuse, principe de neutralité, liberté individuelle, liberté de croyance, principe de laïcité, service public, fonction publique
Dans les faits, M.B s'est porté candidat à un poste de policier adjoint, mais celui-ci s'est vu refuser l'agrément nécessaire par le préfet de police le 29 octobre 2021. Ce refus a été motivé par le fait que l'homme présentait sur son front une marque pigmentée, appelée « Tabâa ». Celle-ci résultant d'un contact régulier avec un tapis de prière, indiquant alors la pratique religieuse assidue de cet homme.
[...] La présence d'une marque physique résultant d'une pratique religieuse privée peut-elle être considérée comme susceptible de porter atteinte au principe de neutralité dans la fonction publique ? La Cour administrative d'appel de Paris annule la décision du préfet de police et le jugement du tribunal administratif de Paris. Cela puisque la Cour considère que la marque sur le front de l'homme est une conséquence physique de pratique privée et non un signe religieux exhibé volontairement et publiquement. De plus, ce refus d'agrément constitue une violation du principe de laïcité puisque cela se base uniquement sur une marque physique, donc une discrimination indirecte et une atteinte injustifiée à la liberté de religion. [...]
[...] ) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Celle-ci vise à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions et les missions du cadre d'emploi envisagé. L'homme, en l'attente d'une réponse qu'il espère favorable, obtient une réponse par une décision en date du 29 octobre 2021 où : « le préfet de police a refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice de cette profession ». [...]
[...] Le refus d'agrément fondé sur l'apparence physique du candidat est principalement lié à une dérive du principe de neutralité aboutissant à une potentielle discrimination. B. Une dérive du principe de neutralité aboutissant à une potentielle discrimination (les objections de M.B) A la suite de ce refus par le préfet, M.B a opéré plusieurs oppositions : « relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2023 et droit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus d'agrément prise par le préfet de police ». [...]
[...] Une application contestable du principe de neutralité par l'administration L'application contestable du principe de neutralité par l'administration conduit a évoqué d'abord, le refus d'agrément fondé sur l'apparence physique du candidat Puis, la dérive du principe de neutralité aboutissant à une potentielle discrimination A. Le refus d'agrément fondé sur l'apparence physique du candidat Au sein de cet arrêt, M. B a fait acte de candidature à l'emploie de policier adjoint au sein du département de Paris. C'est ce que stipule expressément la décision en citant : « M. B. a fait acte de candidature à l'emploi de policier adjoint dans le département de Paris ». Ce qui le mène a participé aux épreuves de sélection correspondantes lors de la session du 22 mars 2021. [...]
[...] Il est donc ressorti de cette décision qu'outre la présence de cette marque, le préfet ne reproche nul autre chose à M.B. Enfin, il est possible d'affirmer que le préfet de police motive sa décision sur le retentissement de l'appartenance religieuse manifestée par le « cal noir » sur la neutralité devant être respectée par l'agent. En effet, selon les écritures du préfet, les populations musulmanes qui seraient policées par M. B. ne pourraient pas ignorer que le policier orné du tabaâ est un musulman, ce qui constitue une manifestation de l'appartenance religieuse de l'intéressé. [...]
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