permis de construire, autorisation d'urbanisme, dossier de demande de permis de construire, régularité d'une procédure, activité économique, permis de démolir, PLU Plan Local d'Urbanisme, Code l'urbanisme, illégalité, exception d'illégalité, juridiction nantaise, contentieux
Le 21 juillet 2021, le maire de Douvres-la-Délivrande a pris un arrêté par lequel il a délivré un permis de construire pour un ensemble immobilier de 58 logements et de deux locaux commerciaux à la société Edifices. Monsieur G a entamé une procédure contentieuse contre cet arrêté du maire devant le tribunal administratif de Caen. Ce dernier a rejeté la demande de Monsieur G par une ordonnance du 23 mars 2022 (numéro 2102860). Le 3 mai 2022, Monsieur G a demandé par une requête à la Cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif et d'annuler l'arrêté pris par le maire de Douvres-la-Délivrande. Monsieur G estime qu'il a qualité pour agir puisqu'il a un intérêt à agir contre l'arrêté. Il est propriétaire voisin immédiat du futur ensemble immobilier.
[...] Si le futur permis de construire se situait sur ces zones, il aurait fallu ajouter à son dossier une notice précisant l'activité économique qui doit être en accord avec l'article R. 121-5 du Code de l'urbanisme. Le juge administratif a écarté immédiatement toute présence du projet sur l'un de ces deux types de zones sans pour autant développer sur ce point. Il a donc admis que la société Edifices n'avait pas à fournir dans son dossier la notice prévue par l'article R. 431-16 du Code de l'urbanisme. Ce même article précise d'autres éventualités d'attestations ou d'études qui pourraient être demandées dans des cas précis. [...]
[...] Dans un contexte où les délais de la Justice française ne cessent d'augmenter, ce nouveau pouvoir ne peut qu'être le bienvenu. Après avoir opéré ce rappel légale et jurisprudentielle de cette compétence du juge administratif, la Cour en a fait une application rigoureuse. Ainsi, pour le seul moyen que le juge nantais a accueilli, selon lequel, certaines constructions du projet ne respectaient pas les hauteurs prescrites par l'article U 10 du règlement du PLU, la Cour administrative d'appel de Nantes a considéré cela comme étant un vice régularisable qui ne constituait pas un changement de nature pour le projet. [...]
[...] Une jurisprudence récente du Conseil d'État a rappelé ce principe selon lequel le permis de construire ou de démolir doit suivre les prescriptions du PLU. Dans l'arrêt du 30 décembre 2021 (numéro 446763), le juge de cassation a expliqué que le permis de construire doit impérativement respecter les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU. Conformément à l'interdiction de l'économie des moyens apportée par la loi SRU de 2000, le juge a étudié très consciencieusement chaque moyen concernant le respect du PLU. [...]
[...] 600-4-1 du Code de l'urbanisme issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) de 2000, le juge ne doit plus recourir à la technique de l'économie des moyens en droit de l'urbanisme. Cette technique permettait au juge administratif de gagner du temps en s'abstenant de répondre à tous les moyens. Cette pratique était très critiquée pour la part d'objectivité qu'elle pouvait amener dans le jugement, mais aussi pour son manque de pédagogie. Cette technique est en déclin et en l'espèce, le juge a étudié chaque moyen un à un. La Cour a poursuivi en rappelant l'article R. [...]
[...] En l'espèce, les requérants estimaient que la troisième révision du PLU n'avait pas été adoptée et que cela a engendré une illégalité du PLU et du permis de construire. Cependant, le juge administratif a estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve que ces vices de légalité interne auraient amené à une violation par le permis de construire des « dispositions pertinentes susceptibles d'être remises en vigueur » (considérant 44). Le juge a bien constaté l'illégalité, mais ne l'a pas considérée, faute de preuve, comme pouvant entacher d'illégalité le permis de construire. [...]
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