Acte litigieux, sanction disciplinaire, décision disciplinaire, police nationale, retraite d'office, personnel actif de la police, expertise psychiatrique, années de bonification, pension de retraite, exercice de ses fonctions, obligations professionnelles, insuffisance de motivation, double sanction, proportionnalité
Monsieur G. a rejoint les cadres de la police nationale en date du 1er mars 1984, puis il est parvenu au grade de commandant de police le 1er août 2006.
En date du 18 janvier 2016, il a été nommé à la tête de la circonscription de la sécurité publique de Saint-Dié-des-Vosges, et il a été ensuite muté à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Besançon à compter du 14 septembre 2017.
Le 17 mai 2017, Monsieur G. a été reconnu coupable pour avoir commis des faits de violence n'entraînant pas d'incapacité sur la personne de son épouse, et les mêmes faits en récidive, le 13 juillet 2016, et aussi pour des actes d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle par un représentant de l'autorité publique, perpétrés dans la nuit du 21 au 22 novembre 2016.
[...] prétend que le ministre de l'Intérieur a retenu, pour justifier sa sanction du 5 décembre 2017, des agissements antérieurs datant de la période où il était en poste dans les Pyrénées-Orientales, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il s'est fondé sur des faits survenus dans l'exercice de ses fonctions à Saint-Dié-des-Vosges. Par ailleurs, M. G. fait également valoir qu'il n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions jusqu'en 2015, et que depuis 1997, il a toujours recueilli des notes élevées avec des éloges et qu'il a suivi, dans le cadre de l'ordonnance pénale du 17 mai 2017, une thérapie dans le but d'améliorer son état de santé. [...]
[...] a formé en date du 5 décembre 2017 un recours en annulation devant le tribunal administratif de Besançon, en vue de faire annuler l'arrêté du ministre de l'Intérieur prononçant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; De plus, Monsieur G. a demandé aux juges du tribunal administratif saisi de faire injonction au ministre de l'Intérieur de procéder au réexamen de sa situation, en considération notamment de la suppression de cinq années de bonification relatives au calcul du taux de sa retraite ; Dans la même demande, les juges du tribunal administratif ont été sollicités à enjoindre au ministre de l'Intérieur le versement de sommes lesquelles seraient dues au titre d'heures supplémentaires accomplies par le requérant, ainsi que le versement de sommes relatives à ses droits de congé au titre de l'année 2017, et en dernier lieu, le versement d'une certaine somme relative à son compte épargne temps. [...]
[...] Le problème de droit Les juges de la cour administrative d'appel de Nancy ont été sollicités en l'espèce pour statuer sur les conditions de la sanction disciplinaire à la mise à la retraite d'office d'un personnel actif de la police ? La réponse de la Cour administrative d'appel de Nancy Sur la forme de la décision disciplinaire Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, car il ressort des pièces transmises en l'espèce que l'arrêté du 5 décembre 2017 décidant de la sanction de mise à la retraite d'office du requérant a été délivré et signé par Monsieur E. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Nancy, 4e chambre février 2021 - Les conditions de la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office d'un personnel actif de la police Exposé du litige Monsieur G. a rejoint les cadres de la police nationale en date du 1er mars 1984, puis il est parvenu au grade de commandant de police le 1er août 2006 ; En date du 18 janvier 2016, il a été nommé à la tête de la circonscription de la sécurité publique de Saint-Dié-des-Vosges, et il a été ensuite muté à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Besançon à compter du 14 septembre 2017 ; Le 17 mai 2017, Monsieur G. [...]
[...] ne bénéficie pas d'une pension de retraite ou d'une pension proportionnelle pour invalidité ou limite d'âge au sens de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 lui permettant de bénéficier de ces dispositions. Par conséquent, en tout état de cause, il ne peut prétendre utilement que la perte du bénéfice de la bonification visée à l'article 1er de la loi du 8 avril 1957, qui constitue une conséquence pécuniaire de sa situation administrative, puisse être assimilée à une double sanction ; Doit être écarté le moyen tiré selon lequel la sanction serait disproportionnée, car si M. [...]
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