CCA du 16 février 2021, pouvoir de sanction, sanctions disciplinaires, police nationale, mise à la retraite d'office, double sanction, ministre de l'Intérieur, autorité compétente, disproportion de sanction, excès de pouvoir, interprétation casuistique, article 1er du décret du 27 juillet 2005, obligation de motivation pour les décisions individuelles et défavorables, arrêt d'espèce, obligations statutaires et déontologiques
Un arrêt a été rendu le 16 février 2021 par la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy concernant l'annulation d'un arrêté portant mise à la retraite d'office d'un agent public.
En 2016, Monsieur G. a été condamné pour des faits de violence et atteinte arbitraire à la liberté individuelle en tant que dépositaire de l'autorité publique. Les faits qui lui ont été reprochés au pénal s'étaient déroulés dans le cadre de son travail en tant que commandant de la police nationale. Ses fautes ont entraîné la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office par le ministre de l'Intérieur au travers d'un arrêté du 5 décembre 2017.
[...] Cour administrative d'appel de Nancy février 2021, n°19NC01711 - Le pouvoir de sanction - Introduction et plan détaillé I. Introduction Un arrêt a été rendu le 16 février 2021 par la 4e chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy concernant l'annulation d'un arrêté portant mise à la retraite d'office d'un agent public. En 2016, Monsieur G. a été condamné pour des faits de violence et atteinte arbitraire à la liberté individuelle en tant que dépositaire de l'autorité publique. Les faits qui lui ont été reprochés au pénal s'étaient déroulés dans le cadre de son travail en tant que commandant de la police nationale. [...]
[...] Un critère : « des fautes de nature à justifier une sanction » B. Une sanction proportionnée en cas de non-respect des « obligations statutaires et déontologiques » L'arrêt fait un long exposé des faits concernant les fautes commis par l'agent sanctionné. Une importance est donc mise sur l'ensemble des circonstances. Il semblerait que le non-respect des obligations statutaires et déontologiques a été si important que la sanction est apparue proportionnée en dépit de la double sanction engendrée et de l'alternative de retraite pour invalidité qui pouvait être choisie Une proportion en dépit de la double sanction engendrée 2. [...]
[...] Enfin, il soutient que la sanction choisie est disproportionnée. La partie défenderesse, à savoir le ministre de l'Intérieur, se défend en soutenant qu'aucun moyen soulevé par la partie adverse n'est fondé. Les juges de la Cour administrative d'appel ont dû répondre à deux principales questions pour la résolution de ce litige concernant la décision de mise à la retraite d'office : - La première est de savoir quelle est l'autorité compétente et comment elle doit motiver sa décision. - La seconde était de savoir s'il n'y avait pas une disproportion de la sanction compte tenu de la double sanction qu'elle entraînait et une autre alternative. [...]
[...] « Ainsi, il ne dispose ni d'une pension d'ancienneté ni d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge ». Enfin, le cinquième grief est non fondé selon les juges d'appel et c'est au juge de l'excès de pouvoir « de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ». Nous verrons donc dans une première partie la constance de l'interprétation des juges sur la question de l'autorité signataire compétente et de l'expression de sa motivation Dans une seconde partie, nous verrons que les juges ont une interprétation casuistique quant à la disproportion ou non d'une décision de sanction disciplinaire (II). [...]
[...] Celui-ci étant effectivement compétent pour préparer, valider et faire exécuter « les décisions ministérielles portant sanction disciplinaire concernant les personnels ( . ) de la police nationale ». Le second grief est aussi écarté, car la motivation est suffisante puisque l'acte « vise les textes applicables ainsi que les faits retenus, de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même de déterminer les griefs que l'autorité disciplinaire a retenus à son encontre ». Le troisième grief est également écarté, car s'il y a bien des cas où il y a des obligations de consultation médicale, ce n'est pas le cas pour la mise en retraite. [...]
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