Une contravention de grande voirie est une sanction prise par une autorité administrative afin de réprimer une atteinte à l'intégrité du domaine public. En l'espèce, c'est sur le cas d'une contravention de grande voirie que, le 5 février 2009, la Cour administrative d'appel de Marseille rendra son arrêt « SCI Les Blanques ».
Il s'agit ici de la SCI Les Blanques et de son gérant M. B., qui sont autorisés par un arrêté préfectoral du 31 mai 1988 à occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime située sur la plage de Carnon. L'autorisation permet à M. B. d'exploiter sur cette dépendance un établissement de restauration et de discothèque. Le 29 avril 1993, l'autorisation temporaire d'occupation va être prorogée jusqu'à la date du 31 décembre 1997.
A partir de cette date, l'administration ne renouvellera pas l'autorisation d'occupation temporaire de M. B., mais ce dernier ne quitte pas les lieux, et devient ainsi un occupant sans titre du domaine public. Le 22 décembre 2004, un ingénieur des travaux publics va dresser un procès – verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la SCI Les Blanques et de M. B. pour avoir maintenu la construction sur le domaine public maritime alors qu'il n'avait plus de titre d'occupation.
Les juges de la Cour administrative d'appel devront donc répondre à cette question : une contravention de grande voirie dressée pour l'occupation sans titre d'une dépendance du domaine public maritime est–elle légale, malgré le fait que l'occupant possédait auparavant un titre d'occupation ?
[...] En conséquence, la Cour administrative d'appel a d'abord analysé la légalité de la mise en œuvre de la procédure ( I puis la légalité relative à la contravention de grande voirie elle même (II). I L'incontestable légalité de la mise en œuvre de la procédure de contravention de grande voirie : Afin que la procédure de mise en œuvre de la contravention de grande voirie soit légale, il faut que le procès-verbal soit dressé par l'autorité compétente et notifié au contrevenant ; et il faut également que le procès-verbal soit dressé à l'encontre de la personne objectivement responsable, et ce, de manière précise A Des moyens infondés relatifs à l'autorité compétente pour dresser le procès-verbal et la notification de ce dernier : Pour que le procès-verbal de contravention de grande voirie soit valablement dressé, il faut qu'il soit pris par l'autorité compétente. [...]
[...] En revanche, elle n'aurait pu utiliser la voie d'exécution forcée, car elle est très souvent considérée comme illégitime, elle peut même constituer une voie de fait comme dans le cas d'un arrêt rendu par le Conseil d'État en 1991 où l'administration avait détruit des biens appartenants à l'occupant sans titre. [...]
[...] Mais un revirement de jurisprudence a eu lieu dans ce domaine avec l'arrêt Chevalier rendu par le Conseil d'État en 2000, où le propriétaire du véhicule, victime d'un vol n'a pas été considéré comme objectivement responsable. De plus, la contravention de grande voirie ne tient pas compte de l'élément moral, de l'intention, l'arrêt rendu en la matière par le Conseil d'État, Ville de Charleville en 1961 affirme ce principe. Monsieur Bonnaure est le gérant de la SCI, il a sous sa garde les installations qui occupent sans autorisation les dépendances du domaine public maritime, donc la contravention de grande voirie peut lui être légalement adressée, la Cour souligne ainsi que le procès verbal de contravention n'est pas suite pas irrégulier pour ce chef Monsieur Bonnaure invoque également l'imprécision du procès-verbal comme moyen de défense, mais il n'y a pas lieu de tenir compte de ce moyen, car le procès verbal permet très clairement d'identifier Monsieur Bonnaure ainsi que la SCI. [...]
[...] Or l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963 vise expressément les lais de mer comme faisant partie du domaine public maritime. De plus, un arrêté préfectoral a été pris le 5 décembre 1979, ce dernier classe dans le domaine public maritime les lais se situant sur le territoire de la commune de Mauguio. La Cour peut ainsi préciser que la SCI Les Blanques n'est pas fondée à soutenir que la parcelle occupée n'appartient pas au domaine public maritime Si la parcelle avait appartenu au domaine privé, cela aurait permis de la soustraire au champ d'application des contraventions de grande voirie, car ces dernières s'appliquent seulement sur le domaine public, à l'exception de la voirie routière. [...]
[...] En effet, Monsieur Bonnaure occupait sans titre une dépendance du domaine public maritime, étant sur le domaine public maritime, l'ingénieur des travaux publics pouvait légalement constater l'infraction. Par la suite, l'ingénieur des travaux a transmis le procès-verbal de contravention au préfet. Ce dernier a alors une obligation de poursuivre le contrevenant, cela s'est notamment constaté au travers de l'arrêt rendu par le Conseil d'État, en 1979 : Association des Amis des Chemins de Rondes La jurisprudence a également émis des exceptions, comme cela a été le cas pour l'affaire de dite Erika avec l'arrêt Cacheux rendu par le Conseil d'État en 2005 ; en l'espèce, il n'y avait pas eu d'obligation de poursuivre de la part du préfet, car la société s'était engagée à remettre le domaine public en l'état et à indemniser toutes les personnes ayant subi un préjudice. [...]
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