Il s'agissait en l'espèce d'un litige portant sur la domanialité publique d'une partie de la parcelle cadastrée KH n°234. Dans le cahier des charges du lotissement dit du « château de l'anglais » figurait une stipulation qui prévoyait qu'une « bande de douze mètres devait demeurer non construite le long du rivage de la mer pour permettre éventuellement l'établissement, à l'initiative de la commune, de la route du bord de mer ».
En 1934 et 1935, la commune de Nice et le département des Alpes-Maritimes ont participé au financement, à hauteur d'un quart, de ce chemin qui prendra le nom de « sentier des douaniers » ou « sentier touristique du bord de mer » ; elle assure son entretien depuis cette date. Au fil des années, le lotissement dit du « château de l'anglais » a fait l'objet de différents propriétaires, et dans tous les actes de vente, de la parcelle litigieuse, KH n°234, il est fait mention du petit chemin piétonnier la bordant, dénommé « sentier des douaniers ». En 1986 le cadastre de la ville de Nice a rectifié la parcelle KH n°234 afin qu'il y soit intégrée la partie de l'assiette du « sentier des douaniers ».
Cependant la copropriété « les Néréides » riveraine de la partie ainsi intégrée au profit de la société civile immobilière « Roc Azur », alors propriétaire de la parcelle, demande à ce que la parcelle soit réintégrée dans le domaine public de la commune. Il est implicitement fait refus de cette demande par le maire de Nice.
Dès lors, le contentieux lié, « les Nereides » décident de demander au juge administratif d'annuler cette décision et de faire droit à leur demande d'incorporation du « sentier des douaniers » dans le domaine public communal. Le tribunal administratif de Nice ne fait pas droit à leur demande, et le requérant interjette donc appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille.
La personne publique peut-elle devenir propriétaire d'un domaine public par la procédure de l'usucapion ?
[...] Puisque les biens du domaine public ne peuvent faire l'objet d'une vente, or la prescription acquisitive telle qu'elle est définie par le juge judiciaire, ne peut avoir lieu que sur un bien dans le commerce. Le domaine public n'en fait pas partie, il ne peut être vendu, où même prescrit par quiconque. Admettre l'inverse même au profit de l'État, reviendrait à dire qu'il a existé pendant trente ans un domaine public, qui n'était pas la propriété d'une personne publique, mais celle d'une personne privée. [...]
[...] Il peut être mû par la volonté d'empêcher que la personne publique contourne les voies traditionnelles d'acquisition de la domanialité publique. Mais celle- ci ne sont déjà pas complètement hermétiques, puisque par exemple un plan local d'urbanisme peut se substituer au plan d'alignement, sans être contraint par toutes les règles protectrices du droit de propriété. L‘intervention du juge pourrait aussi pour objectif, d'empêcher l'immixtion intempestive du juge judiciaire dans le domaine public, par le truchement du renvoi préjudiciel lorsqu'une question d'usucapion, portant sur le domaine public est posée. [...]
[...] Mais l'existence du domaine public ne dépend pas de la personne publique, il dépend en effet uniquement des deux critères, matériel et organique. Outre le fait que le critère organique n'est pas respecté ; mais l'on peut toujours argumenter sur l'existence d'une possession publique ; le critère matériel semble devoir tomber pour permettre une prescription, puisque la personne publique doit fictivement faire rentrer le bien dans son domaine privé, ce qui suppose une sorte de délaissement de sa possession, en effet, elle cesse de l'affecter à un service public, ou directement au public, les conditions de la possession sont alors rompues. [...]
[...] Pour établir cette possession pouvant permettre l'acquisition de la propriété, la jurisprudence civile a donné à chacun des termes employés une définition stricte, le juge judiciaire était alors bien évidemment mû par la volonté de restreindre l'application de la prescription acquisitive. C'est dans ce cadre qu'il a était jugé que le domaine public ne pouvait faire l'objet d'une prescription acquisitive, en raison de son inaliénabilité. La partie requérante qui demandait que soit classés dans le domaine public de la commune le sentier des douaniers avançait comme arguments que la ville de Nice avait participé au financement, à hauteur d'un quart, de la création du sentier, qu'elle a assuré et continue d'assurer son entretient Les juges de la cour d'appel estiment qu'il n'y a même pas besoin de poser à cet égard une question préjudicielle au juge judiciaire L'on ne peut que soutenir le juge administratif sur ce point. [...]
[...] Les arguments avancés ne sont pas sérieux, et ne légitime même pas que l'on face appel au juge judiciaire. Dès lors si un pourvoi se fait devant les juges du Palais- Royal, ceux-ci risquent fort de confirmer la position des juges du fond. Ils peuvent alors se saisir de cette espèce dans le but de théoriser la prescription acquisitive de la personne publique, relative au domaine public, ou du moins d'avertir les justiciables d'une future intervention jurisprudentielle dans ce domaine. Mais pour que le juge en arrive la, il lui faut une raison. [...]
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