ordre public, sécurité publique, lutte contre l'alcoolisme, santé publique, missions du maire, police administrative, conciliation avec les libertés fondamentales, 16MA04626
La cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 3 décembre 2018 a dû se prononcer sur un arrêt pris par un maire qui transgresserait les limites aux pouvoirs de police administrative. Ainsi, une mesure de police administrative n'est légale que si elle répond à trois conditions : elle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée.
Le maire de la commune de Narbonne a pris par un arrêté temporaire plusieurs mesures visant à interdire certaines libertés afin d'assurer le maintien de l'ordre public dans sa commune durant la période estivale.
La Ligue des droits de l'Homme a assigné, en première instance, le maire afin de faire annuler ledit arrêté au motif qu'il ne respecterait pas les droits et libertés des individus.
Le tribunal administratif de Montpellier, dans son jugement du 18 octobre 2016, a donné raison à l'arrêt pris par le maire de la commune de Narbonne et a donc rejeté la demande de la Ligue tendant à l'annulation de l'arrêt.
La Ligue des droits de l'Homme a alors fait appel du jugement rendu en première instance, pour excès de pouvoir. La Ligue estime que les mesures prises par le maire méconnaissent les droits et libertés des individus et notamment la liberté d'aller et de venir. Elle estime également que les interdictions prises par l'arrêté qui présentent un caractère général et absolu seraient disproportionnées.
[...] Le Conseil d'État doit donc nécessairement s'assurer, à chaque fois, que la mesure de police prise est justifiée, non seulement par rapport aux circonstances, mais qu'elle est également adaptée et proportionnée à la menace qui pèse sur l'ordre public. Le Conseil d'État est donc tenu de réaliser un véritable contrôle de proportionnalité des mesures de police administrative qui sont prises. En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille en annulant l'article 1er alinéa 2 du traité du maire de la commune de Narbonne rappelle l'importance de concilier le maintien de l'ordre public et des droits et libertés de chacun, et interdit ainsi une mesure disproportionnée aux atteintes à l'ordre public. [...]
[...] Ainsi, s'il existe un risque d'atteinte à la tranquillité du voisinage durant la nuit, l'arrêté de police doit limiter ses effets aux réunions nocturnes, dans certaines parties du territoire communal. La nécessité d'une mesure adaptée interdit les mesures à caractère général ou les régimes d'autorisation préalable (CE Ass juin 1951 Daudignac), qui ne peuvent être instaurés que par le législateur (CE janvier 1982, Association Foyer de ski de fond de Crévoux). Le caractère proportionné signifie que le juge administratif n'autorisera que la mesure la moins attentatoire à la liberté parmi l'ensemble des mesures pouvant être prises par l'autorité administrative. [...]
[...] Une conciliation complexe mais nécessaire entre le maintien l'ordre public et les libertés et droits des individus Le maintien de l'ordre public et des droits et libertés des individus est l'une des missions d'un maire Ainsi, ce dernier se doit de garantir ces droits et libertés et notamment le principe de tranquillité publique A. La mission de police du maire Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune. [...]
[...] Cette solution de la cour administrative d'appel de Marseille rappelle la décision rendue par le Conseil d'État le 16 juillet 2021. Il a été rappelé à travers cette décision que l'arrêté d'un maire portant sur un code de la tranquillité publique ne peut se fonder sur l'ordre public pour prohiber certains bruits de comportements découlant de regroupements de personnes, sans préciser la durée ou l'intensité de tels comportements. Le maire de la ville de Saint-Étienne avait en 2015 pris un arrêté interdisant toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances . [...]
[...] En l'espèce, le maire de la commune de Narbonne a pris un arrêté temporaire qui interdit en son article 1er alinéa la consommation de toute consommation de boissons alcoolisées en dehors des lieux prévus à cette consommation (bars, terrasses). La maire justifie cette décision a rapportant qu'une consommation excessive de ces boissons alcoolisées pouvaient conduire à créer des troubles de l'ordre public notamment dû à des nuisances sonores nuisibles à la santé publique. Le maire justifie cette interdiction en rapportant de " les nombreux incidents de voie publique constatés par les forces de police tout au long de l'année (rixe, regroupements, ivresses publiques et manifestes, entraves à la circulation, dégradations de l'espace public La cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 3 décembre 2018 déclare toutefois l'article de cet arrêté non-conforme et surtout disproportionné par rapport à l'atteinte possible à l'ordre public. [...]
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