Cour administrative d'appel de Marseille 16 décembre 2014, principe de précarité des occupations privatives, indemnités d'éviction, juges du fonds, occupation domaniale, principe d'inaliénabilité du domaine public, fonds de commerce, servitude non aedificandi, loi du 18 juin 2014, bail commercial, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un exploitant a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration situé sur la plage du Bestouan, elle-même sur le territoire de la commune de Cassis. Ce fonds de commerce est exploité par une SARL en vertu d'une convention de "bail commercial", puis d'un "nouveau bail de concession d'un emplacement pour la vente au public sur un terrain communal jouxtant la plage du Bestouan", tous deux courant pour une durée de neuf ans. Ce bail est tacitement reconduit pour une même période de neuf ans. Au terme de ce dernier contrat, la commune de Cassis a toutefois décidé d'y mettre fin par le biais d'une délibération prise par le Conseil municipal. Ce refus de renouveler le contrat mène la société exploitante à saisir le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'indemnité d'éviction.
[...] En ce sens, il conviendra de démontrer en quoi cette solution participe à la construction d'un régime plus sécuritaire de l'occupation domanial, en dépit d'une exorbitance avérée au profit de la personne publique. Si ce jugement ne remet pas en cause la précarité inhérente au régime de l'occupation domaniale elle sécurise tout de même dans une moindre mesure la situation de l'occupant du domaine, en admettant que puisse être engagée la responsabilité de la personne publique (II). I. La précarité inhérente au régime de l'occupation domaniale L'utilisation et l'occupation du domaine des personnes publiques répondent à un encadrement juridique très strict, en vertu notamment du principe d'inaliénabilité du domaine public. [...]
[...] Par ailleurs, elle ne semble pas retenir le moyen tiré de ce qu'une « autorisation accessoire d'occuper le domaine public maritime » portant sur la parcelle où a été redéployée son exploitation, ait pu mener l'exploitant à comprendre que les baux signés avec la commune portaient également sur son domaine public. Toutefois, elle constate bel et bien que la demande de permis de construire fait mention d'une construction pour partie sur le domaine public communal. Ce qui semble indiquer que l'occupant avait conscience du statut juridique du domaine accueillant son nouvel édifice. Cependant, la Cour administrative d'appel n'estime pas que cette information soit de nature à exonérer la Commune de sa responsabilité, et part du postulat que son comportement et son omission pouvaient réellement prêter à confusion. [...]
[...] La sécurité offerte aux occupants s'en trouve d'autant plus fragilisée. L'affaire, renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Marseille, sera jugée en conformité avec le raisonnement de la haute juridiction, par un arrêt rendu le 29 juin 2017. Jacqueline Morand-Devillier, « La valorisation économique du domaine public » CE Sect avril 1977 Michaud, req. n° 95539 CE 28 avril 1965 Société req. n° 53714-53715 [4]CE 24 novembre 2014, req. n° 352402 [5]CE 19 juin 2015 Société Immobilière du Port de Boulogne, req. [...]
[...] n° 369558 [6]CE 23 janvier 1976 Kergo, req ; CE 6 décembre 1985 Melle Boin-Favre, req. N° 44716 ; CE 24 novembre 2014 Société des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais, req. [...]
[...] Dès lors, aucun bail commercial n'a légalement pu être contracté, et l'utilisation du domaine ne pouvait être que temporaire, précaire et révocable sans indemnité. La société interjette alors l'appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille, qui se prononce en faveur de la société requérante. Si elle n'admet pas l'indemnité d'éviction, elle admet cependant que la responsabilité de la Commune de Cassis soit engagée, en ce que son comportement a pu mener la société exploitante à se croire légitimement titulaire d'un bail commercial. [...]
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