CAA Cour Administrative d'Appel, bail emphytéotique, bail, qualification du contrat, intérêt général, action en contestation, conditions de contestation, contrat de délégation, services publics, arrêt APREI, méthode du faisceau d'indices, contrôle du bailleur
Un conseil municipal a, par une délibération en date du 18 avril 2017, approuvé la conclusion d'un bail emphytéotique administratif mettant à la disposition d'une société des parcelles appartenant à son domaine privé pour réalisation et la gestion d'un complexe cinématographique. Le bail a été signé le 23 avril 2018.
Une société tierce affirmant être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses dudit contrat a par la suite saisi d'un recours de pleine juridiction le tribunal administratif de Montpellier en annulation de ce contrat, où à titre subsidiaire à sa résiliation, contestant la validité de ce contrat et notamment sa qualification en vue de son objet. Cette requête va être rejetée en première instance, la société va alors saisir la Cour administrative d'appel de Montpellier des mêmes demandes.
[...] Au-delà de cette hypothèse résiduelle, la qualification va se faire par le biais des critères établis par la jurisprudence repris par la CAA selon l'arrêt APREI. Il évoque trois critères essentiels pour qualifier une activité de SP : L'activité en cause doit être une activité visant intérêt général, être sous le contrôle de l'administration puis, enfin, on vérifie si la personne privée est dotée, dans la perspective de mise en œuvre de son activité, de prérogatives de puissance publique ; en cas de défaut d'apparence de ces derniers, il sera possible d'opérer une déduction d'un faisceau d'indices pour établir le SP. [...]
[...] La Cour administrative d'appel suit une logique similaire en concluant à l'absence d'activité de service public, condition préalable à la délégation de service public selon l'article L1411-1 du CGCT. Ainsi, la commune n'a pas enfreint les règles de publication et de mise en concurrence des opérateurs candidats à la délégation de service public. Le BEA conclu entre une commune et une entreprise pour la mise en œuvre d'une activité constituant une opération d'intérêt général relevant de la compétence de la commune assure-il un service public, permettant l'annulation du contrat de bail au grief d'une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence en matière de délégation de service public ? [...]
[...] La Cour administrative d'appel souligne qu'une clause intitulée « contrôle du bailleur » ne confère pas à la commune un pouvoir de contrôle effectif. Elle précise que cette clause prévoit plutôt un contrôle général sur l'utilisation des lieux par le locataire, sans aborder les détails ou les résultats de son activité. Ainsi, le simple libellé de cette clause ne démontre pas la volonté de la commune d'exercer un contrôle réel sur l'activité en question. Cette analyse est étayée par les conclusions du rapporteur public dans une autre affaire (CE décembre 2010, Association Paris Jean Bouin, req. [...]
[...] (cons 10.) Ainsi, la CAA conclut que l'exercice d'une activité économique sur le domaine de la commune ne suffit pas à qualifier le contrat de marché public, étant donné l'absence de prescriptions spécifiques émanant de la commune et le manque d'intérêt économique direct de celle-ci pour ce contrat. La question de la qualification d'un contrat de BEA en un contrat de délégation de service public soumis au CCP est une éminente question que le CE a eu bien du mal à trancher et dont il est fait application ici. [...]
[...] La stricte mise en œuvre des conditions d'exercice de la contestation par un tiers lésé dans ses intérêts du fait d'un prétendu défaut de qualification du contrat Un rappel général des règles applicables au régime de la contestation d'un bail emphytéotique administratif par un tiers La CAA énonce les conditions de contestation par un tiers d'un contrat via un recours de plein contentieux. D'une part, en exposant les voies de recours ouvertes au tiers au BEA (considérant et d'autre part les conséquences de la saisine du juge du contrat (considérant 5). [...]
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