Cour administrative d'appel de Marseille 11 janvier 2013, arrêt Société de sauvegarde défense et développement des cinémas de cannes, service public, bail à construction, contrat de délégation, arrêt Narcy, arrêt GIE Brousse Cardell, arrêt APREI, arrêt Ville de Melun, arrêt Société UGC Ciné Cité
En l'espèce, la ville de Cannes a contracté avec la compagnie de Phalsbourg un bail à construction qui mettait en autre à sa charge la construction d'un cinéma Multiplex. Dans ce contrat, les parties avaient stipulé dans le bail à construction que le bailleur devait s'engager à céder ses droits réels sur ce bâtiment, dès la fin de sa construction à un exploitant que la ville de Cannes prendrait le soin de désigner. Le 7 février 2008, la commune de Cannes a publié un avis d'appel à la concurrence pour conclure un contrat d'aménagement et d'exploitation du multiplex du technopôle de l'image numérique à Cannes La Bocca.
[...] Les juges font ici une juste application de la jurisprudence au cas d'espèce en relevant correctement que toutes les conditions nécessaires ne sont pas validées. La décision du 11 janvier 2013 reprend les conditions nécessaires à la qualification d'une activité d'intérêt général en service public, mais réaffirme surtout plus précisément une décision rejetant la qualification de service public d'une activité cinématographique B. La juste réaffirmation de l'absence de caractère de service public des activités cinématographiques Les juges de la Cour administrative d'appel de Marseille affirment donc que l'activité cinématographique ne relève pas de la catégorie du service public. [...]
[...] Tout d'abord, le juge administratif fait référence à la jurisprudence du Conseil d'État du 28 juin 1963 « Narcy » exprimant qu'il y a une mission de service public à la condition que trois critères soient réunis. Un critère matériel : une mission d'intérêt général (situation qui procure un bien- être à tous les individus d'une société), un critère organique : un droit de regard de l'administration sur les modalités d'exécution de la mission et un critère formel : des prérogatives de puissances publiques (moyens juridiquement reconnus dont l'administration est dotée afin de remplir pleinement ses missions d'intérêt général et d'imposer sa volonté à des personnes privées). [...]
[...] Le juge administratif définit dans ce considérant trois strictement les contours afin de pouvoir le comparer et l'appliquer comme il faut au problème d'espèce. C'est donc de manière souhaitable que cette définition est rappelée, elle permet une première approche dans le raisonnement du juge qui a pour objectif de déterminer la qualification ou non de service public de l'activité exercée par la société Europalaces Ciné 1. Ce dernier peut se servir de cette définition ainsi que des critères rigoureux d'identification du service public pour démontrer ou pas la validité du contrat B. [...]
[...] C'est sur cette notion d'activité d'intérêt général assumée par une personne publique que les juges ont dû trancher dans l'arrêt en l'espèce. Le service public désigne alors la personne publique ou privée qui gère une activité d'intérêt général. L'arrêt étudié de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 11 janvier 2013 Société de sauvegarde, défense et développement des cinémas de Cannes fait référence à cette notion de service public, pierre angulaire du droit public. Cette étude est une illustration parfaite des critères nécessaires à l'identification du Service public. [...]
[...] « En l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de Service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ». Cette exception « APREI » est pour le moins critiquable puisqu'elle apparait comme étant une manière pour le juge de pouvoir qualifier ou non une activité d'intérêt général de service public comme il le souhaite. En effet, elle permet au juge administratif de trancher en l'absence de tout texte législatif, il est donc clair que cette exception « APREI » peut porter atteinte à la sécurité juridique. [...]
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