Arrêt 25 juin 2019, pourvoi 17LY03989, Code de Justice Administrative, loi du 9 décembre 1905, principe de laïcité, ordre public, liberté de conscience, neutralité des personnes publiques, pédagogie, religion, espace public, crêche de Noël
Dans les faits on a la fédération de la libre pensée et d'action sociale qui a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a installé une crèche de Noël dans les locaux de l'hôtel de la région et de la décision par laquelle le tribunal a rejeté sa demande de désinstallation de cette crèche.
Le tribunal administratif a annulé la décision de président de la région d'installer la crèche de Noël dans l'hôtel de région et a mis à la charge de la région le versement à la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône la somme de 100 euros par fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative.
La région demande à la suite de cette décision par requête et mémoire d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon et donc de rejeter la demande de la Fédération de la libre pensée et d'action sociale et de lui mettre à la charge la somme de 3000 euros. En effet, pour la région, la cour aurait dû déterminer si l'emplacement de la crèche dans un emplacement public ne répondait pas à un caractère culturel, artistique ou festif. Pour elle, on doit exclure la reconnaissance d'un culte ou d'une préférence religieuse.
[...] Une vocation artistique et pédagogique secondaire par rapport à la symbolique religieuse En premier lieu, la cour relève que l'installation de la crèche dans cet établissement public ne pouvait pas s'expliquer d'un usage local ni à aucune tradition régionale qui viendrait la justifier. Ensuite, la région estimait dans sa requête que la mise en place de la crèche répondait à une exposition. Elle relève la présence d'un panneau avec l'écriture du savoir-faire des artisans locaux. Puis elle expose également le fait que la crèche se trouvait à proximité d'un village médiéval avec un bois, mais aussi la présence d'un sapin de Noël avec ses décorations. [...]
[...] Donc, ils ne peuvent installer dans un lieu public un symbole religieux à titre d'exposition. Par conséquent, dans un second temps, la cour va venir donner une possibilité pour contourner cette impossibilité de mise en place d'une crèche dans un lieu public c'est le critère du caractère culturel, artistique ou festif sans exprimer une reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence de religion. Dans le cadre de l'installation, la solution serait différente selon le lieu où la crèche a été installée. [...]
[...] Ensuite, elle conclut également que la présence d'un sapin de Noël et ses décorations ne permettent pas de définir juste une décoration festive qui vendrait annuler le côté religieux de la crèche. Par conséquent, par ces considérants, la cour vient admettre un défaut dans le respect de la neutralité des personnes publiques. Pour conclure, on a donc vu que l'installation d'une crèche dans un établissement public c'est-à-dire l'hôtel d'une région qui méconnait les principes de laïcité de la loi du 9 décembre 1905 et que cette méconnaissance admet une absence de neutralité des agents publics. [...]
[...] Pour permettre de donner une reconnaissance à cette disposition, la cour vient s'appuyer sur le respect de l'intérêt de l'ordre public permettant le respect de la liberté de conscience. Un respect de la liberté de conscience s'impose pour l'intérêt de l'ordre public Pour démontrer le respect de la liberté de conscience, la cour va venir appuyer ce respect pour l'intérêt de l'ordre public. Elle applique donc l'article 1 de la loi du 19 décembre 1905 qui dispose que " La République assure la liberté de conscience. [...]
[...] On peut alors se demander si une région peut-elle installer dans un lieu public une crèche représentant la religion chrétienne ? Pour répondre à cette question, la cour rejette la requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'oblige à verser à la Fédération de la livre pensée et d'action sociale une somme de 800 euros. En effet, pour la cour l'installation d'une crèche viole le prince de laïcité de la loi du 9 décembre 1905 et admet une absence de neutralité des personnes publiques. [...]
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