La police administrative est une forme d'intervention qu'exercent certaines autorités administratives et qui consiste à imposer des limitations aux libertés des individus, et ce dans le but d'assurer l'ordre public. La limitation des libertés individuelles ne résulte d'ailleurs pas seulement de l'exercice de la police administrative. Il existe en effet pour les diverses libertés des régimes généraux organisés par les lois, ainsi il existe un régime législatif de la liberté individuelle, la liberté de culte, de la presse… ces régimes généraux législatifs forment les statuts des libertés publiques ; les lois qui les organisent se rattachent aussi à la notion de police ; ce sont des lois de police. Mais en outre, et dans le cadre de cette police législative, existe une police administrative exercée par les autorités administratives. Celles ci en effet, d'une part, sont compétentes pour appliquer les régimes généraux mais elles ont, en outre, elles mêmes le pouvoir d'ajouter aux régimes généraux de nouvelles réglementations restreignant les libertés dans le cadre territorial où elles exercent leurs compétences. C'est cet ensemble de compétences qui constitue la police administrative.
Dans un arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 7 mai 2003, il est question de l'impossible délégation de la police administrative.
Dans cet arrêt, le président de la communauté de communes des vallons du Lyonnais a convenu d'un contrat en date du 4 juillet 1998 avec la société GSM, société de surveillance et de gardiennage. Il était convenu dans ce contrat que la société de surveillance et de gardiennage était chargée d'assurer la surveillance des accès et des vestiaires du centre nautique de Vaugneray et d'intervenir en cas de nécessité sur les bassins et pelouses de ce centre.
Le préfet du Rhône a assigné en justice la communauté de communes des vallons du lyonnais. Le tribunal administratif de Lyon, dans son arrêt en date du 10 juillet 2001, a annulé ledit contrat. La communauté de communes de vallons du lyonnais a formé un pourvoi devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Le problème soulevé est ici de savoir si le président d'un établissement public de coopération intercommunal peut-il légalement contracter un marché public ayant pour objet la surveillance d'activité nautique, laquelle compétence fait partie intégrante des pouvoirs de police qu'il lui incombe d'exercer.
La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le pourvoi formé par la communauté de communes des vallons du lyonnais. Selon la cour administrative d'appel de Lyon, le contrat entaché d'illégalité ne pouvait qu'être annulé, et ce au motif que le contrat avait pour bon d'assurer le bon ordre. Or, cette mission relève de la compétence du maire définie par l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui plus est n'est pas une mission délégable.
Pour comprendre en quoi ce contrat a été annulé par la cour administrative d'appel de Lyon, il faut définir la mission de police administrative (I) pour voir que la mission convenue entre les deux parties n'était pas délégable à une société de surveillance et de gardiennage (II).
[...] Mais en outre, et dans le cadre de cette police législative, existe une police administrative exercée par les autorités administratives. Celles ci en effet, d'une part, sont compétentes pour appliquer les régimes généraux mais elles ont, en outre, elles mêmes le pouvoir d'ajouter aux régimes généraux de nouvelles réglementations restreignant les libertés dans le cadre territorial où elles exercent leurs compétences. C'est cet ensemble de compétences qui constitue la police administrative. Dans un arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 7 mai 2003, il est question de l'impossible délégation de la police administrative. [...]
[...] Puis l'article premier de la loi du 12 juillet 1983 énonce que : Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage On peut noter que dans cette loi, aucune disposition ne prévoit que ces sociétés de surveillance et de gardiennage doivent assurer et maintenir le bon ordre. Or, le contrat conclu entre une de ces sociétés et la communauté des communes des vallons du Lyonnais reposait en parti sur cette notion de bon ordre. En effet, il était précisé dans ledit contrat que la société avait une triple mission dont la dernière consistait à intervenir en cas de nécessité sur les bassins et les pelouses du centre nautique. [...]
[...] La police respecte le domicile privé et le for intérieur des personnes, sauf dans la mesure où les activités qui s'y déroulent débordent sur l'extérieur (réglementation du bruit dû aux appareils trop sonores, hygiène des immeubles etc. - L'ordre public se définit également par son caractère limité. L'article L2212-2 CGCT qui est cité dans notre arrêt, reprend la formule traditionnelle de la loi du 5 avril 1884 sur les éléments de l'ordre public : la tranquillité, sécurité, salubrité. La tranquillité correspond au maintient de l'ordre dans la rue, la lutte contre tous les troubles dans les lieux publics. [...]
[...] Ainsi, et cela depuis la décision Société Anonyme des Films Lutécia du 18 Décembre 1959, le Conseil d'Etat reconnaît que la moralité n'est pas une des composantes de l'ordre public mais, le maire peut prendre en considération l'atteinte à la moralité, si elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Ainsi, le maire n'a pas le pouvoir de protéger la moralité. Il a seulement le pouvoir de protéger l'ordre public, ordre public qui peut être mis en danger par le caractère immoral de certaines attitudes, ou actions. [...]
[...] Il existe maintenant des législations sur l'affichage, la publicité, les enseignes, les protections des sites et des monuments historiques. Le problème soulevé dans notre arrêt est de savoir si cette mission d'assurer l'ordre public est délégable à une société de surveillance et de gardiennage. Or il se trouve qu'il s'agit d'une mission exclusive. Une mission non délégable à une société de surveillance et de gardiennage Pour comprendre en quoi la mission d'assurer l'ordre public n'est pas délégable, il faut tout d'abord voir que ces entreprises ont un statut qui ne leur permettent pas d'être considérées comme une police spéciale ce qui entraîne donc une impossible délégation de mission en vertu de l'article L2212-2 du CGCT Le statut des entreprises de surveillance et de gardiennage et celui de la police Pour assurer sa mission, une autorité dite inférieure peut adopter des mesures par rapport aux circonstances locales. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture