La difficulté de certains services implique que, pour engager leur responsabilité, il faut que soit caractérisée une faute lourde. Cependant, ce domaine a tendance à diminuer. C'est ce sur quoi s'est penchée la Cour Administrative d'Appel de Lyon dans un arrêt du 18 janvier 2005, M et Mme Bouicha qui sont appelants.
Camélia X a eu de nombreuses fractures entre décembre 1994 et août 1995 aux membres supérieurs et inférieurs. Elle a par la suite été hospitalisée à l'hôpital Debrousse relevant des hospices civils de Lyon qui a considéré que l'enfant était maltraitée. Camélia X a été placée pendant 6 semaines dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Elle a eu de nouvelles fractures et a été hospitalisée à nouveau en mai 1996, l'hôpital concluant au même résultat. A la demande des parents elle a été examinée par les services de l'hôpital Necker Enfants malades de Paris qui a conclu eu égard à de nouveaux examens, à une maladie osseuse : la maladie de Lobstein.
M et Mme Bouicha, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux de leur fille, a assigné les hospices civils de Lyon en réparation de leur dommage. Le tribunal administratif de Lyon par un arrêt du 28 mai 2002 rejette cette demande de condamnation.
Est-il possible de retenir la faute simple d'un service hospitalier eu égard aux actes médicaux ou au diagnostic médical propre à engager la responsabilité de ce service du fait de préjudices qui peuvent être matériels ou moraux ?
[...] Dans le cas où le fait générateur qui est ici la faute de l'établissement de santé a provoqué directement un dommage, ici l'aggravation de l'état de la patiente, le préjudice est réparable et sera indemnisé par la personne publique responsable. [...]
[...] Dans la faute de service, c'est-à-dire dans le cadre de la responsabilité administrative va être faite une distinction entre faute simple et faute lourde et on observe un recul de cette dernière dans le domaine hospitalier le recul de la faute lourde au profit de la faute simple dans le domaine hospitalier Lorsque la responsabilité de la puissance publique est mise en œuvre pour une faute, le juge prend en considération la gravité de celle-ci, en ce sens que si tous les services sont responsables de leur faute, n'importe quelle faute n'entraîne pas la responsabilité de n'importe quel service. La responsabilité se trouve ainsi proportionnée aux difficultés que soulève l'exécution de chaque mission administrative. Ainsi, la faute lourde est exigée dans trois hypothèses : les opérations matérielles de maintien de l'ordre public, les activités de contrôle et l'activité des juridictions. Ainsi, la jurisprudence exigeait une faute lourde pour tout ce qui relevait de la médecine et de la chirurgie. [...]
[...] Est-il possible de retenir la faute simple d'un service hospitalier eu égard aux actes médicaux ou au diagnostic médical propre à engager la responsabilité de ce service du fait de préjudices qui peuvent être matériels ou moraux ? En premier lieu, concernant la réparation des préjudices résultant de la décision de signalement aux autorités judiciaires, lorsqu'une décision préjudiciable n'est pas détachable de la procédure judiciaire, c'est aux autorités judiciaires d'apprécier sa réparation. En l'espèce, M et Mme Bouicha demande l'indemnisation du préjudice résultant de la décision d'informer le juge des enfants, ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire, la décision n'étant pas alors détachable. [...]
[...] Par conséquent, les préjudices indemnisés seront moraux et matériels, qui s'élèveront à la somme de euros. Concernant le préjudice de M et Mme Bouicha, le préjudice moral résultant d'une suspicion pesant sur des personnes, suspicion non fondée peut être indemnisé. En l'espèce, l'hôpital Debrousse a fait peser sur les époux une suspicion de maltraitance sur leur fille. Par conséquent, il s'agit d'un préjudice moral qui sera ici réparé à hauteur de 5000 euros. Enfin, la Cour met à sa charge des hospices civils de Lyon les frais d'expertise et les frais exposés dans les instances. [...]
[...] En effet, on considère que la poursuite est contre l'acte lui-même en la personne des fonctionnaires qui l'ont ordonné ou qui y ont coopéré, le but étant d'indemniser plus. Il y a une distinction entre la faute personnelle et la faute de service. La faute personnelle est celle de l'agent, qui est détachable de ses fonctions et les poursuites seront donc judiciaires. Quant à la faute de service, elle est rattachée à l'individu en tant qu'administrateur et engage la responsabilité de l'administration. Dès 1911, dans un arrêt Anguet a été reconnue la possibilité de cumul de ces deux fautes, la faute personnelle n'écartant pas la faute de service. [...]
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