Le sport professionnel est devenu une véritable activité économique et surtout très lucrative, tant pour les joueurs que pour les sponsors. Ainsi les clubs de Football sont devenus des entreprises dont l'objectif n'est plus exclusivement sportif mais essentiellement une recherche de profit. Même si rien ne semble le justifier à première vue, les collectivités territoriales ont traditionnellement entretenu des liens étroits avec les clubs professionnels dont les performances contribuent indéniablement à la notoriété de telle ou telle collectivité. Il est compréhensible de ce point de vue que les communes cherchent à apporter leurs concours financiers là ou elles pourraient bénéficier de retombées économique, sociales, touristiques, etc.
C'est pourquoi le législateur est venu encadrer les relations financières entre les collectivités et les clubs sportifs : ainsi par exemple la rémunération de prestations de service comme l'achat de place, d'espaces publicitaires, etc. ne peut excéder 30% du total des produits du compte de résultat de l'année précédente et ne peut dépasser 1.6 million d'euros par saison sportive. D'autres dispositifs ont été mis en place et toutes formes d'aides sont interdites au risque d'être qualifiées de subventions déguisées. Mais les collectivités territoriales sont parfois tentées de contourner ce dispositif pour accorder certains avantages, tel peut être le cas de l'attribution de marchés publics mais aussi consentir des mises à dispositions d'équipements sportifs, comme les stades, à des conditions favorables. Cette voie peut être d'autant plus tentante que les règles de détermination de la valeur d'usage d'un équipement sportif ne sont pas clairement établies. Ainsi l'affaire jugée par la cour administrative d'appel de Lyon, portant sur la location du stage municipal de Gerland à l'olympique Lyonnais, en offre une illustration.
[...] Toujours est- il que la référence à la valeur locative est subsidiaire, ce qui se comprend pour des dépendances du domaine public pour lesquelles il n'existe pas forcément d'éléments de comparaison. Mais le chiffre d'affaires n'est pas l'unique référence et les avantages de toute nature peuvent aussi résulter des conditions d'exploitation et de rentabilité de la concession d'occupation ou également du seul fait d'être autorisé à jouir de façon privative d'une partie du domaine public, le Conseil d'Etat a nettement défini les règles applicables à la détermination des redevances d'occupation du domaine public. [...]
[...] L'autorité administrative qui n'est pas en mesure d'expliquer les modalités de calcul d'une redevance commet en effet de ce seul fait une illégalité. Mais la cour d'appel ne s'est pas arrêtée à ce seul rejet et a cherché à déterminer une méthode de calcul de la redevance. La référence au chiffre d'affaires, très contestée par la ville de Lyon et l'Olympe lyonnais est néanmoins apparue comme indispensable pour les juges puisqu'en effet l'occupation du stade est une activité lucrative il semblerait difficile d'occulter ce facteur. [...]
[...] Ainsi les stades étant incorporés au domaine public, leur utilisation privative est soumise au paiement d'une redevance d'occupation. Mais les stades sont soumis à un régime juridique qui se distingue de celui des redevances pour services rendus qui étaient fixées de façon à être équivalentes au coût des prestations fournies par l'usager. Ces principes sont énoncés à l'article L.2153-3 du CG3P selon lequel : la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation Dans cette affaire, la cour administrative de Lyon a été saisie d'un recours contre une délibération autorisant la signature d'une convention entre la ville de Lyon et la société anonyme sportive professionnelle l'Olympique Lyonnais, comportant le montant de la redevance d'occupation du stade Gerland. [...]
[...] Le problème sur lequel l'arrêt se penche est qu'elles sont les modalités de calcul de la redevance versée en contrepartie d'une occupation privative du domaine public ? Pour répondre à cette question il convient de voir quels ont été les critères retenus par la jurisprudence pour voir ceux qui ont été retenus par les juges du fonds pour se prononcer sur le litige auquel ils ont été soumis. Le principe posé par le CG3P, concernant les modalités de calcul d'attribution des redevances d'occupation du domaine public, sont énoncés à l'article L.2153-3 du CG3P selon lequel : la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation Cet article donna lieu à toute une jurisprudence qui semblerait ne pas être suffisante puisque la cour d'appel de Lyon est revenue sur ce principe et en fixa en partie les limites La situation juridique de l'occupant privatif L'occupation privative du domaine public ne doit pas remettre en cause l'affectation principale du bien c'est-à-dire son utilisation normale. [...]
[...] Cette voie peut être d'autant plus tentante que les règles de détermination de la valeur d'usage d'un équipement sportif ne sont pas clairement établies. Ainsi l'affaire jugée par la cour administrative d'appel de Lyon, portant sur la location du stage municipal de Gerland à l'Olympique lyonnais, en offre une illustration. Le principe posé par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) est celui de la gratuité de l'utilisation du domaine public. Mais ce principe souffre d'exceptions comme l'utilisation privative du domaine public. [...]
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