La sécurité est « un droit fondamental qui conditionne l'exercice des libertés individuelles et collectives » selon la loi du 21 janvier 1995 relative à la sécurité. Pour le Conseil Constitutionnel, l'ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle. C'est la finalité de la police administrative. L'ordre public repose sur trois critères essentiels : la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. A cela s'est ajouté le bon ordre. La question est de savoir s'il faut lui adjoindre le bon ordre moral. C'est ce sur quoi s'est penchée la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Lyon dans un arrêt de rejet du 10 février 2000.
Le maire de la ville de X a interdit, par arrêté du 16 février 1995, sur le territoire de la commune, la publicité pour les messageries télématiques « roses » du fait de ses activités pornographiques.
L'interdiction absolue de la publicité pour des messageries télématiques à caractère pornographique par un maire devant assurer le maintien de l'ordre public est-elle justifiée en raison de son caractère immoral et du fait de la présence de nombreux jeunes dans la commune, appuyée par une pétition et au nom de la dignité humaine ?
[...] C'est pourquoi le juge ne recourt à ce respect de la dignité humaine de manière prudente et en dernier ressort. C'est ainsi que dans notre arrêt, le juge refuse de justifier l'interdiction de publication d'un affichage invitant à la pornographie au nom du respect de la dignité humaine, il refuse d'user et d'abuser de cette notion et en l'espèce, il affirme qu'aucun élément n'a été apporté comme preuve de cette atteinte. C'est également la solution tempérée qu'a adoptée l'arrêt Commune d'Arcueil du 8 décembre 1997 refusant le principe du respect de la dignité humaine comme justifiant d'une interdiction, cette atteinte n'ayant pas été établie. [...]
[...] En l'espèce, la pétition qui évoque le fait de possibles réactions incontrôlées des parents ne supportant plus la provocation faite à leurs enfants mineurs ne suffit pas à caractériser le risque de troubles à l'ordre public. D'autre part, l'interdiction vaut pour tout lieu où l'affichage est susceptible d'être vu par un mineur, ce qui représente une interdiction générale et absolue. Ensuite, la présence de nombreux jeunes ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances locales particulières. Enfin, l'interdiction justifiée par la commune dans la mesure où elle veut éviter une atteinte à la dignité humaine n'est soutenue par aucun élément. Par conséquent, l'interdiction est illégale. [...]
[...] C'est ce sur quoi s'est penchée la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Lyon dans un arrêt de rejet du 10 février 2000. Le maire de la ville de X a interdit, par arrêter du 16 février 1995, sur le territoire de la commune, la publicité pour les messageries télématiques roses du fait de ses activités pornographiques. Le syndicat national de la télématique a assigné la ville de X représenté par son maire, auquel répond le tribunal administratif de Lyon dans un arrêt du 5 décembre 1995 et qui annule l'arrêté du maire en rappelant les conditions dans lesquelles peut elle interdit la diffusion par affichage ou par voie de presse de messages présentant un caractère immoral et donc susceptible d'entrainer des troubles de l'ordre public. [...]
[...] En effet, alors que la police judiciaire a une finalité répressive, la police administrative a un but préventif. Elle doit veiller au maintien de l'ordre public qui correspond l'ensemble des règles qu'à la fois les pouvoirs publics et la conscience collective considèrent comme indispensable au bon fonctionnement de la société. Elle repose sur les notions de tranquillité, de bon ordre, de sécurité et de salubrité publique. Il s'agit d'éviter les troubles. Elle exerce une mission de contrôle et de surveillance générale. [...]
[...] Cette finalité ne justifie tout de même pas que des interdictions générales et absolues soient prononcées en raison d'une nécessaire proportionnalité et de la garantie des libertés une finalité ne justifiant cependant pas des interdictions générales et absolues, garantie des libertés individuelles : une nécessaire proportionnalité L'arrêt Benjamin du 19 mai 1933 conditionne le pouvoir du maire de prendre des mesures de police municipale que dans la mesure où le maintien de l'ordre est concilié avec l'exercice de libertés fondamentales, en l'espèce, la liberté de réunion. La finalité de la police administrative de garantir l'ordre public ne justifie donc pas d'atteindre aux libertés si ce n'est dans une situation grave exigeant de telles mesures. En effet, il est nécessaire de trouver une conciliation entre la nécessité de garantir l'ordre public et le respect des libertés. C'est pour cette raison que ne peuvent être prononcées des interdictions générales et absolues qui constitueraient alors une atteinte aux libertés individuelles. [...]
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