Reconnu par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européens et par le droit français, le principe du respect de la dignité humaine est principe d'ordre moral aux contours imprécis.
En 1875 un particulier donne au Muséum d'histoire naturelle de Rouen une tête Maori, le 19 octobre 2007, le conseil municipal dans une délibération autorise la restitution détenue par son Muséum à la Nouvelle-Zélande afin qu'elle soit identifiée et rendue à sa tribu.
Le préfet défère au tribunal administratif de Douai la décision de délibération du conseil municipal de Rouen du 19 octobre 2007, car il considère la délibération comme illégale. Le tribunal administratif de Douai dans une décision du 27 décembre 2007 annule la délibération au motif que le déclassement des biens d'un muséum d'histoire naturelle ne peut pas être fait sans avis conforme de la commission scientifique nationale des collections des musées de France ce qui est le cas en l'espèce, cela entraînant un vice de procédure entraînant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Rouen. La commune de Rouen saisit le tribunal administratif d'appel afin d'annuler la décision du tribunal de Douai du 27 décembre 2007.
[...] Base de l'annulation par l'article L 451-5 Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre inaliénable Donc impossibilité pour la commune de déclasser la tête maorie, car celle-ci faisant partie du domaine public, elle est inaliénable La loi impose que le déclassement d'une œuvre des musées de France doive être fait lors d'une commission de scientifique, que sans ce respect de forme, la délibération est illégale. Comme la commune n'a pas fait appel à cette commission pour déclasser la tête maorie dans le but de la restituer à la Nouvelle-Zélande, la délibération de la commune est illégale. Cependant la commune sait parfaitement que ce déclassement est illégal, elle espère pouvoir justifier sa décision, au motif que ce n'est pas n'importe quel objet du musée qui est déclassé, mais une tête maorie, un morceau de corps humain, dont les autorités néo-zélandaises demandent la restitution. [...]
[...] Affirmation du rôle de conservation, de restauration, d'étude des collections des musées de France, qui a un but simplement mercantile, mais de recherche scientifique avant tout autre chose Finalement le juge considère que les dispositions du code du patrimoine qui rendent inaliénable les biens d'une personne publique constituant une collection des musées de France, placent ces biens sous un régime de protection particulière distinct du droit patrimonial énoncé par l'article 16-1 du Code civil sont d'une importance considérable. Le juge estime que l'article 16-1 ne s'applique pas aux restes humains qui peuvent être exposés et ne fait pas obstacle à l'exercice d'un régime de domanialité publique sur un reste humain. [...]
[...] De son côté le préfet de la Seine- Maritime affirme que la ville de Rouen n'a pas respecté les règles de procédure qui lui incombe pour déclasser des objets ou des œuvres des Muséums d'histoire naturelle entrainant un vice de procédure, et affirme en plus que les rédacteurs de l'article 16-1 du Code civil visaient toutes les formes de commerce de et autour du corps humain, mais nullement le cas des restes ou des corps humains détenus par les musées. Le tribunal administratif d'appel rend sa décision le 24 juillet 2008. Les juges du tribunal administratif d'appel ont à savoir, est-ce qu'au nom du respect de la dignité humaine corollaire de l'article 16-1 du Code civil issu de la loi du 29 juillet 1994, un corps ou une partie du corps humain peut faire partie de la domanialité publique ? [...]
[...] Mise à part la vision purement légale qui ne souffre a priori d'aucune contestation, on peut estimer que le juge fait une interprétation opportune du corps humain lui permettant de lui offrir un statut particulier, risquant de le rabaisser à un simple objet. II Une décision opportune rabaissant le statut du corps ou des parties du corps humain On peut considérer que cette décision est parfaitement opportune dans l'idée où le juge profite de cet arrêt pour affirmer le statut du corps et en particulier des restes du corps humain, cette décision peut paraître injustifiée au niveau de la protection de la dignité humaine, dans l'idée où elle peut rabaisser le corps humain à un simple objet néanmoins cette décision semble motivée afin d'éviter de voir certains trésors nationaux pillés des musées français A Une décision risquant d'abaisser le corps humain à un simple objet avec un statut particulier Les lois Bioéthique de 1994, avaient permis de considérer que le corps humain avait une dignité qu'il ne fallait pas violer, elle reconnaissait la dignité comme la reconnaissance d'une spécificité qui interdit de les confiner au statut de simples biens avec une certaine précision et pas des moindres la jurisprudence a considéré que cette dignité n'était pas incompatible avec l'exercice des activités humaines dans lesquelles ils sont en jeu ».Le tribunal administratif dans cette affaire avait affirmé que la dignité humaine est respectée au regard des conditions actuelles de conservation de la tête maori au sein des collections municipales du muséum le CAA confirmant cette décision. [...]
[...] Et par conséquent cela permet-il au nom de ce principe à une administration de restituer des restes de corps humains sans l'avis de la commission scientifique ? Dans leur arrêt du 24 juillet 2008, les juges du tribunal administratif d'appel rejettent la demande de la ville de Rouen, et affirment l'annulation de la délibération du conseil municipal qui permettait la restitution une tête maorie à la Nouvelle-Zélande. Les juges affirment l'annulation de la délibération de la commune annulant par la même occasion la restitution de la tête maorie cette décision opportune de la part de la CAA semble rabaisser le statut du corps du corps humain L'affirmation de l'annulation de la délibération de la commune annulant la restitution de la tête maorie Les juges de première instance avaient dans leurs décisions du 27 décembre 2007 annulé la délibération au motif qu'elle ne respectait pas les conditions posées par la loi pour déclasser une œuvre des musées de France. [...]
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