CAA Cour administrative d'appel, Administration, faute personnelle, faute de service, agent public, assistante maternelle, dommages et intérêts, FGTI Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions, théories du cumul de responsabilités, arrêt Époux Lemonnier de 1918, arrêt Pelletier de 1873, arrêt Anguet de 1911, action récursoire, arrêt Laruelle du 28 juillet 1951, arrêt Papon du 12 avril 2002, arrêt Delville du 28 juillet 1951, arrêt ministère de la Justice/Craighero du 11 février 2015, responsabilité pénale, responsabilité civile, arrêt du 21 juin 2018, responsabilité administrative, FGTI Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions
« Il n'y a jamais, en droit administratif, de responsabilité du fait personnel, parce qu'une personne morale, comme l'État ou toute autre collectivité publique, agit toujours nécessairement par l'intermédiaire d'un agent. » enseigne Marcel Waline, juriste et professeur de droit public.
Par cette citation, celui-ci met en exergue un principe de la responsabilité administrative ; l'administration peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une faute commise par une personne qui agit en son nom.
[...] Néanmoins, la Cour rappelle la possibilité de l'action récursoire au profit de la commune à l'encontre de son ancien agent, notamment si elle justifie d'une faute détachable du service eu égard de sa gravité ou de son caractère intentionnel. L'irresponsabilité traditionnelle de l'administration a fait place à une responsabilité généralisée ou celle-ci peut être engagée en raison d'une faute de l'administration ou d'une personne qui agit en son nom. Cet arrêt nous invite à réfléchir sur l'extension de la responsabilité de l'administration à travers notamment l'application d'une jurisprudence de plus en plus favorable à la victime telle que consacrée par l'arrêt Époux Lemonnier et l'avènement des théories de cumul. [...]
[...] Force est de constater de quelle façon la notion de faute personnelle s'est fortement éloignée de la notion de faute civile admise dans l'arrêt Pelletier. En l'espèce, la Cour d'appel administrative de Douai qualifie dans ses considérants le caractère justement détachable de la faute commise par l'assistante maternelle : « Eu égard de sa gravité et de son caractère intentionnel qui lui a été reconnu par une décision définitive du juge pénal, comme revêtant la nature d'une faute personnelle détachable du service. » Afin de mettre en exergue la possibilité pour la commune de Lille d'actionner ultérieurement un recours en justice à l'encontre de cette dernière. [...]
[...] Papon avait postérieurement formé un recours en contentieux devant le Conseil d'État afin que l'État soit condamné à prendre en charge l'intégralité des sommes dues aux parties civiles, au moyen qu'il se serait « borné à obéir aux ordres qu'il avait reçus, sans jamais prendre d'initiatives personnelles détachables de sa fonction », et qu'en cela, la faute retenue ne pouvait être qu'une faute de service. Sa responsabilité pénale ne faisant aucun doute, il était ici question de l'éventuelle part de responsabilité qui incombait à l'administration française. Finalement, s'il a été mis en évidence sans difficulté le caractère inexcusable des fautes commises pendant son service, donc la qualification de faute personnelle, le Conseil d'État a condamné l'État à prendre a à sa charge une part pécuniaire de l'indemnisation des ayants droit des victimes. [...]
[...] Ceci étant, la Cour précise que cette option d'action récursoire au profit de l'administration ne l'exonère en rien de sa responsabilité dans la présente action en justice. Enfin, et à l'aune de cet arrêt, il apparaît pertinent d'évoquer également la notion de faute de service dans le cadre de l'action récursoire. La faute dont peut se prévaloir l'agent afin d'atténuer sa responsabilité dans le cas d'une action récursoire n'est pas de la même nature que celle dont a pu se prévaloir la victime face à l'administration. [...]
[...] L'arrêt Anguet du Conseil d'État de 1911 consacre dans un premier temps la responsabilité de l'administration à travers la théorie du cumul des fautes ; cette dernière est déclarée responsable dès lors que le dommage résulte de la coexistence d'une faute de service et d'une faute personnelle. Va se développer à partir de cet arrêt une jurisprudence d'autant plus audacieuse, et ce, toujours dans une démarche de protection de victimes par une indemnisation efficiente ; c'est l'avènement de la théorie du cumul de responsabilités avec l'arrêt Lemonnier du Conseil d'État de 1918. [...]
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