La liberté est la règle et la restriction de police est l'exception » (CE, 10 août 1917).
Ainsi la légalité d'une mesure de police ne peut remettre en cause une liberté que si c'est vraiment nécessaire. Il s'agit ici de la liberté d'une association sportive confrontée aux limites que lui impose l'ordre public plus spécialement avec la protection de l'environnement. L'article 3 de la charte de l'environnement énonce que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Cet article à valeur constitutionnelle étant donné que la charte de l'environnement a été incorporée au préambule de la Constitution de 1958 le 1er mars 2003. C'est montrer en quoi la préoccupation de l'environnement est un thème de plus en plus important, comme le prouve la multiplication des polices spéciales de l'environnement, des polices spéciales de protection des sites.
Ce développement des sensibilités aux enjeux écologiques entraîne un souci juridique de protéger le droit qui appartient à chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (article 1er de la charte de l'environnement).
Cette tendance à une protection de plus en plus importante de l'environnement est mise en avant par un arrêt de la CAA de Douai en date du 18 janvier 2005 concernant la course d'enduro moto du Touquet. Cette dernière se déroule au mois de février depuis 1975 et n'a jamais été susceptible d'un recours jusqu'à lors.
Un arrêté du préfet du Pas-de-Calais a autorisé l'association « le Moto-club des Sables » à organiser une épreuve de quad et une épreuve d'enduro-moto sur le territoire de la commune du Touquet. L'association « France Nature Environnement » qui, comme son nom l'indique, a pour objet de défendre l'écologie fait un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté étant donné que ces courses motocycles entraîneraient la dégradation des dunes qui font l'objet de sites classés. En effet, l'épreuve se déroule sur un circuit d'environ 16km se déployant en partie dans les dunes situées « d'une part, au Nord dans un site désormais classé en raison de son caractère pittoresque et scientifique dénommé la Pointe du Touquet, et, d'autre part, au sud dans le massif dunaire dit de Mayville inscrit notamment depuis 1980, à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I » et « que ce site dunaire a également été proposé comme site d'importe communautaire au titre de la directive (CEE) dite Habitats du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages sauvegardées et instaurant le réseau Natura 2000 »
Le Tribunal administratif de Lille, en raison de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et par le fait que ce dernier ne prend pas assez en considération les conséquences des épreuves sportives sur le milieu naturel, décide d'annuler le décret.
L'association Moto-club des Sables fait donc appel devant la Cour administrative d'appel.
[...] - Les mesures prises par le préfet Pour répondre aux préoccupations d'ordre écologique, l'arrêté préfectoral du 22 février 2002 a adopté de nombreuses dispositions : en effet, des modifications ont été apportées au parcours traditionnel de l'enduro réduisant le passage dans les zones vulnérables ; la zone dite du Goulet a fait l'objet de mesures spécifiques sous la forme de l'installation d'une clôture en châtaignier et d'un tunnel pour des raisons de sécurité et de protection du massif dunaire ; la canalisation du public au niveau de la dune blanche a également été prévue ; des équipes de surveillance accompagnées de maîtres chiens ont été placées aux points les plus délicats du parcours et notamment dans le massif dunaire, aussi bien dans sa partie sud, dans la zone du Goulet qu'au nord dans le site classé de la pointe du Touquet ; enfin, le principe d'une obligation de nettoiement et de réparation incombant à la ville du Touquet a été rappelé. Le préfet a donc tenté de prendre des mesures pour assurer le respect des sites et de l'environnement tout en autorisant la course d'enduro. [...]
[...] C'est ainsi qu'elle considère que l'enduro motocycliste porte une atteinte réelle à l'environnement ambiant, annulant l'arrêté préfectoral validant cet évènement alors qu'elle autorise la course de quads qui, selon elle, est conformes à la protection de l'environnement L'épreuve d'enduro des motocycles, une épreuve non conforme aux intérêts écologiques Un encadrement de l'épreuve d'enduro - L'épreuve : L'épreuve motocycle d'endurance et de régularité dite enduro est organisée au cours du mois de février. Cette compétition accueille tous les ans près de 1000 motos ainsi que spectateurs dans un espace naturel fragile : le littoral et les dunes du Pas de Calais. [...]
[...] Il est donc naturel que l'atteinte portée aux libertés ne soit légale que si elle est nécessaire : La liberté est la règle et la restriction de police est l'exception (CE août 1917). En l'espèce cette atteinte aux libertés est légitimée étant donné qu'il s'agit pour le préfet de préserver l'environnement, c'est-à-dire un droit fondamental. Le contrôle de l'arrêté par rapport aux textes législatifs Pour que l'arrêté soit légal, il faut qu'il soit conforme aux textes législatifs en vigueur. En la matière il faut admettre que la course notamment motocycliste devait faire l'objet d'une interdiction et à plus d'un titre. [...]
[...] La Cour administrative d'appel devra donc vérifier la légalité de l'arrêté du préfet par rapport à sa mission de police spéciale pour ensuite vérifier la compatibilité de la mesure prise avec les exigences écologiques (II). La légalité partielle de l'arête préfectorale Si le préfet a respecté la finalité de la mesure de police à savoir, le respect de l'environnement l'arrêter n'est pas totalement conforme avec les règles de droit Le respect de la finalité de la mesure de police La finalité des mesures de police : la préservation de l'ordre public La distinction entre la police administrative et la police judiciaire résulte de la différence de leurs finalités. [...]
[...] La Cour administrative d'appel a donc fait application du principe de proportionnalité dégagé par la jurisprudence du CE Benjamin. Le préfet n'a donc pas violé l'article L321-9 du code de l'environnement - Article L362-1 du code de l'environnement Cet article interdit la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. [...]
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