cour administrative, demande d'asile, abus de pouvoir, tribunal administratif, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, droit d'asile, droit communautaire, Conseil d'État, arrêt Kone
En l'espèce, C... B..., le requérant, effectue une demande d'asile. Cependant, la préfecture de la Gironde constate qu'il avait déjà effectué cette demande en Italie. C'est pourquoi, la préfète de la Gironde fait un arrêté pour qu'il soit transmis vers l'Italie, pays auquel il a effectué la demande le 29 mai 2017. Le litige nait par la saisine du requérant pour excès de pouvoir de la préfète.
M. C... B..., le requérant, saisit le juge du tribunal administratif de Limoges pour excès de pouvoir d'un arrêté rendu le 18 juin 2019 par la préfète de la Gironde. Le tribunal administratif rend un jugement le 16 juillet 2019 par lequel il rejette la demande du requérant. C'est pourquoi, le requérant représenté par Me A... interjette appel à la CAA de Bordeaux enregistré le 16 janvier 2020 qui rejette la demande de M. B... le 22 juin 2020.
[...] Par cette marge d'appréciation, cette décision laisse le soin au juge administratif de définir plus précisément si la demande présente un caractère sérieux et encourt réellement un risque. Il est notamment possible d'admettre que cette marge d'appréciation dont disposent les juges administratifs existait d'ores et déjà. Notamment, il est possible de citer la jurisprudence Koné du 3 juillet 1996 où le Conseil d'État affirme un Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) concernant l'obligation pour un État de refuser l'extradition d'un étranger lorsque celle-ci est demandée dans un but politique. Dans ce cas, les juges administratifs ressortent un principe à valeur constitutionnel. [...]
[...] Le principe de la décision sur la demande du droit d'asile par un étranger La Cour administrative d'appel de Bordeaux dégage un principe sur la demande d'asile présentée. D'une part, elle estime que la demande doit comporter un motif sérieux et encourir un risque réel dans le cas où le requérant est soumis à un transfert d'un autre pays tiers D'autre part, la Cour précise qu'il appartient au juge administratif d'apprécier cette demande La nécessité d'une existence de motif sérieux et de risque réel Dans la décision de la CAA de Bordeaux, il y a un principe que posent les juges administratifs concernant l'examen d'une demande d'asile qui lui est présenté. [...]
[...] La reconnaissance du droit d'asile au niveau européen La CAA de Bordeaux admet que la préfète de Gironde a méconnu les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013. En effet, le requérant invoquait la directive sur ce point. La CAA de Bordeaux reprend la loi de transposition de la directive invoquée. Ainsi, elle émet que la préfète la méconnut. Une directive est un acte normatif qui relève du droit communautaire. En principe, une directive ne produit pas d'effet direct. La directive lie seulement les États, ainsi elle les oblige à aboutir à un objectif. [...]
[...] Cour Administrative d'appel, 6e chambre juin 2020 - Dans quelle mesure un administré peut-il invoquer le droit d'asile ? Il s'agit d'un arrêt de la sixième chambre du 22 juin 2020 rendu par la Cour Administrative d'appel (CAA) de Bordeaux qui a trait aux demandes d'asiles. En l'espèce, C . B le requérant effectue une demande d'asile. Cependant, la préfecture de la Gironde constate qu'il avait déjà effectué cette demande en Italie. C'est pourquoi, la préfète de la Gironde fait un arrêté pour qu'il soit transmis vers l'Italie, pays auquel il a effectué la demande le 29 mai 2017. [...]
[...] L'existence d'un droit d'asile : une reconnaissance constitutionnelle et communautaire Une reconnaissance du droit d'asile admise par le droit français mais aussi par le droit communautaire La reconnaissance du droit d'asile au niveau national Tout d'abord, le droit d'asile est un droit qui découle du Préambule de la Constitution : « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ». C'est en ce sens que le requérant fait droit de recourir à son droit totalement légitime. Même s'il ne démontre pas de motif grave et que la CAA de Bordeaux rejette sa demande. Le principe posé par l'arrêt est le suivant : « chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ». [...]
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