Arrêt Pottier, arrêt du 2 octobre 2007, arrêté municipal, police administrative, compétence du maire, responsabilité du préfet, article L 2212 du Code général des collectivités territoriales, arrêt Lebon, article L 2215 du Code général des collectivités territoriales, affaire Alfred Joseph, article L 2213 du Code général des collectivités territoriales, article L 3221 du Code général des collectivités territoriales, compétence territoriale, libertés fondamentales, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, nuisances sonores, tranquillité publique, recours pour excès de pouvoir, arrêt Dame Lamotte, arrêt Benjamin, arrêt Ligue des Droits de l'Homme, API autorités publiques indépendantes, liberté de circulation
En l'espèce, il est affirmé qu'entre 22 heures et 7 heures, dans la commune de Cazalis, des engins de transports circulent en pleine nuit et à intervalles réguliers.
De par cette circulation, une nuisance sonore intense et répétée s'installe et porte atteinte alors à la tranquillité des habitants de la Commune. En effet, ces événements dépasseraient le seuil de tolérance du bruit. Une pétition a alors été signée par de nombreux habitants de la commune. S'ensuit un arrêté issu du maire de la commune en date du 16 octobre 2016. [...]
Dès lors, un habitant de la commune, Monsieur Pottier, s'adresse au préfet et au maire. Il semble alors avoir demandé au préfet d'agir face à cet arrêté, ou d'émettre une décision moins contraignante. En ce qui concerne sa requête au maire, Monsieur Pottier semble avoir demandé de confier à une association locale, personne morale de droit privé, le soin de remédier auxdites nuisances sonores.
[...] L'appelant demande l'annulation du jugement datant du 28 octobre 2004 rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux aux motifs que « le maire de Cazalis par l'arrêté attaqué, réglementé la circulation sur l'ensemble des routes départementales du territoire communal et non sur la seule partie de ces voies située dans les parties agglomérées de la commune ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué en date du 16 octobre 2003 est illégal en tant qu'il s'applique aux portions de routes départementales situées hors des agglomérations de la commune de Cazalis » mais aussi que « la mesure prise visant à interdire la circulation, dans les parties agglomérées de la commune de Cazalis, des seuls engins de transport qui, de 22 heures à 7 heures du matin, excédent les niveaux sonores admissibles, n'est ni générale ni absolue ; que, dans ces conditions, les restrictions ainsi apportées à la liberté de circulation ne présentent pas un caractère excessif par rapport aux fins recherchées ». [...]
[...] Des mesures de police administrative proportionnelles Pour être légales, les mesures de police doivent respecter la légalité générale tout en observant des règles spécifiques en raison de leur impact potentiel sur des libertés fondamentales. Le Conseil d'État, dans un souci d'équilibre entre atteinte aux droits et libertés fondamentales et nécessité de mettre fin aux troubles à l'ordre public, impose un contrôle de proportionnalité/d'adéquation, introduit par l'arrêt Benjamin (CE mai 1933, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers : nature du contrôle effectué par le juge sur l'exercice des pouvoirs de police). [...]
[...] Les mesures devront donc être adaptées, nécessaires et proportionnées pour atteindre l'objectif de maintien de l'ordre public (CE 26 oct Assoc. pour la promotion de l'image, Lebon 505, concl. J. Boucher). Par « adaptée », cela signifie que la mesure permet d'atteindre l'objectif recherché et donc de prévenir le trouble à l'ordre public. Par « nécessaire », il est question de vérifier qu'aucun autre moyen moins contraignant pour les libertés n'a été envisagé. Finalement, les mesures doivent être proportionnées. C'est donc la logique du triple test ass nov API). [...]
[...] En vertu de l'article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet, représentant de l'État dans le département, peut prendre des mesures pour le maintien de l'ordre public sur l'ensemble des communes du département, plusieurs d'entre elles, ou en cas d'inaction des autorités municipales. Ce pouvoir peut être exercé par le préfet à l'égard d'une seule commune après une mise en demeure restée sans résultat. Contrairement à ce que soutient M. Pottier, les conditions nécessaires à l'exercice de ce pouvoir par le préfet ne sont pas réunies dans le cas présent. [...]
[...] Toutefois, en ce qui concerne l'ordre public, finalité de la police administrative, une définition jurisprudentielle et théorique s'est développée. Ainsi, dès la Révolution française et aux lois de 1789 et 1884, repris par l'article L 2212-2 du CGCT, l'ordre public se définit comme étant « l'ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Peu à peu cette notion évolue jusqu'à intégrer un aspect moral, « d'ordre moral » Ass octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727 : le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public). [...]
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