excès de pouvoir, cour d'appel, intérêt général, service public, délivrance d'un diplome
Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en sa première chambre, on peut voir le caractère de la formation dispensée par un Collège d'ostéopathie qui va autoriser un recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises par celui-ci. Notamment, dans notre cas l'intérêt est de décider si oui ou non le refus de donner le diplôme à une étudiante peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Dans les faits, nous avons Madame Arques qui s'est vu refuser la délivrance de son diplôme de fin d'études d'ostéopathe par le Collège ostéopathie du Pays basque. C'est pourquoi elle va demander au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision.
[...] Enfin, de son point de vue la juridiction administrative est compétente puisqu'elle exerce bien une mission de service public et dispose de prérogatives de puissance publique. On peut alors nous demander si la délivrance d'un diplôme par un Collège ostéopathique peut-elle faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ? La Cour administrative d'appel de Bordeaux est venue rejeter la requête du Collège ostéopathique du Pays basque et condamne en même temps celui-ci à verser la somme de 15 000 euros à Madame Arques. [...]
[...] Pour conclure, la cour administrative vient dans un premier temps définir le caractère de mission de service public relevé dans cet établissement. En effet, en dehors d'une caractérisation par la loi la mission que donne l'État à ce Collège relève néanmoins d'une mission de service. De plus, ce caractère va s'intensifier par la mission d'intérêt général dont relève cet institut. Pour suivre, nous allons voir dans un second temps que la Cour administrative va également relever les obligations et les contrôles dont fait l'objet l'établissement qui permet donc de pouvoir instituer un recours pour excès de pouvoir à son encontre. [...]
[...] Par conséquent, même si ce Collège ostéopathique n'a pas été désigné légalement comme assurant une mission de service public néanmoins la façon dont sa mission lui a été donnée par l'État permet de définir ce critère. Nous allons donc voir un des critères les plus importants que la cour a relevé pour estimer que le Collège exerçait une mission de service public, l'intérêt général. B. Une activité représentant un intérêt général La cour administrative relève plusieurs caractéristiques pour définir le régime entourant le Collège d'ostéopathie et donc caractériser son activité. Caractériser l'activité du Collège va permettre à la cour de caractériser par la même occasion les relations qu'entretient cet établissement avec les personnes qu'il accueille. [...]
[...] Une activité soumise au pouvoir régimentaire du législateur et au pouvoir réglementaire général En premier lieu, la cour administrative va venir relever le fait que l'établissement est soumis au pouvoir réglementaire. En effet, celui-ci a été dans un premier temps soumis à un agrément de la part du ministre chargé de la santé. Par conséquent, l'établissement est tenu de respecter les conditions de l'article 7 du décret du 25 mars 2007. Ces obligations sont relatives à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation. [...]
[...] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1re chambre, Audience du 24 septembre 2020 – refus de délivrer un diplôme d'ostéopathe Dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en sa première chambre, on peut voir le caractère de la formation dispensée par un Collège d'ostéopathie qui va autoriser un recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises par celui-ci. Notamment, dans notre cas l'intérêt est de décider si oui ou non le refus de donner le diplôme à une étudiante peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture