Etablissement privé de formation, puissance publique, service public, personne publique, gestion de service public, personne privée, Collège d'ostéopathie, mission, mémoire, règlement intérieur, obtention de diplôme, arrêté du 25 mars 2007, enseignement supérieur, tribunal administratif, juge administratif, autorité publique, jurisprudence, critère non cumulatif, jurisprudence A.P.R.E.I.
En l'espèce, le 16 septembre 2016, le Collège d'ostéopathie du Pays basque a refusé de délivrer le diplôme de fin d'études d'ostéopathie à Mme B.
Cette dernière a alors demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette décision. Le 7 juin 2018, le tribunal de première instance a annulé la décision et a condamné l'établissement de formation à verser à son ancienne étudiante une somme de 10 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision attaquée. De plus, le tribunal a enjoint à l'établissement de délivrer le diplôme de fin d'études à Mme B. dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le Collège ostéopathique a fait appel.
[...] En effet, la Cour a jugé qu'au regard de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, la profession d'ostéopathe constituait un besoin collectif rendant leur formation d'utilité publique. De même, considérant que les textes règlementaires déterminent la durée, le contenu des programmes d'enseignements et les conditions de délivrance du diplôme, la Cour a jugé la présence du ministère suffisamment importante pour considérer l'activité de l'établissement privé comme un service public. En outre, la Cour rappelle que « l'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme délivré par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé ». [...]
[...] Ainsi, même sans avoir délégué la détention de prérogative publique à l'établissement de formation, le ministère responsable du service public de la santé a donné un cadre et une autorité professionnelle au diplôme délivré par la personne privée. Ainsi, la Cour Administrative d'appel de Bordeaux a jugé claire l'intention de l'autorité publique de déléguer ce service public. [...]
[...] En conséquence, le juge de la Cour d'Appel Administrative de Bordeaux a pu déclarer de plein droit que l'activité de formation du collège d'ostéopathe constituait un service public. Le fait qu'aucun lien contractuel ne soit entretenu entre l'autorité publique et l'établissement de formation ne signifie pas que le collège ne peut pas être considéré comme responsable d'un service public. Ainsi, même si aucun décret ne qualifie expressément de service public cette activité de formation, il appartient au juge de déterminer si l'administration a entendu donner à l'activité le caractère de service public. [...]
[...] En effet, l'établissement, une société de droit privé, affirme qu'il n'exerce pas de mission de service public et qu'il ne dispose, à ce titre, pas de prérogatives de puissance publique. Ainsi, Mme B. n'ayant ni obtenu la moyenne à chaque unité comme le prévoit l'arrêté du 25 mars 2007, ni déposé le mémoire exigé par le règlement intérieur du collège, ne pouvait se voir délivrer le diplôme. Cependant, par la voie de l'appel incident, Mme B. appuie que le collège a durci les conditions d'obtention du diplôme final par rapport à celles prévues par l'arrêté du 25 mars 2007. [...]
[...] La question posée à la Cour d'appel administrative était la suivante : un établissement privé de formation, ne disposant d'aucune prérogative de puissance publique, est-il en charge d'un service public ? La Cour d'Appel administrative de Bordeaux rejette les demandes du Collège ostéopathique. Elle souligne que l'établissement de formation participe bien au service public de l'enseignement supérieur. Ainsi, les textes règlementaires peuvent lui imposer des conditions de délivrance du diplôme. La formation d'ostéopathe est jugée d'intérêt général et de ce fait cette activité doit être exercée dans un cadre entièrement prédéfini par le législateur et le pouvoir règlementaire. [...]
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