compétence du juge administratif, délivrance d'un diplôme, recours pour excès de pouvoir, réparation d'un préjudice, délégation volontaire, méthode du faisceau d'indices, arrêt APREI
En l'espèce, Mme Arques se voit refuser la délivrance de son diplôme de fin d'études d'ostéopathie par une décision du Collège ostéopathique du Pays basque, en date du 16 septembre 2016.
Elle défère cette décision au tribunal administratif de Pau par la voie du recours en excès de pouvoir, afin de l'annuler pour illégalité et de condamner l'établissement à la réparation des préjudices subis en conséquence de cette illégalité. Le tribunal administratif de Pau fait droit à sa demande par un jugement en date du 7 juin 2018, déclarant la décision illégale. Le Collège d'ostéopathie du Pays basque est condamné à verser diverses sommes à la demanderesse en réparation des préjudices subis et est enjoint de lui délivrer le diplôme de fin d'études dans un délai déterminé par les juges.
[...] La juridiction d'appel développe cependant dans son raisonnement des critères déterminant de la compétence du juge administratif pour apprécier la légalité de certaines décisions produites par une personne privée gérant un service public administratif. Pour cela, la Cour distingue deux critères relatifs à la décision elle-même : d'une part en portant son attention sur l'objet de la décision de l'établissement puis en étudiant le contexte de cette prise de décision Encadrement de l'objet de la décision par le pouvoir règlementaire Tout d'abord, la Cour administrative d'appel de Bordeaux opère une analyse du cadre de l'objet de la décision de l'établissement privé. [...]
[...] La Cour administrative d'appel de Bordeaux par cet arrêt met en lumière une méthode de détermination de la compétence du juge administratif afin de contrôler la légalité d'une décision émanant d'un établissement privé d'enseignement postsecondaire. Faisant écho à plusieurs décisions antérieures du Conseil d'État, la Cour opère une démonstration logique afin de répondre au problème qui lui est posé. Ainsi, l'arrêt du 22 octobre 2020 regroupe des éléments de la jurisprudence afin de fournir une réponse adaptée au litige qui lui est exposé. [...]
[...] Les juges de la juridiction d'appel déclarent ainsi que le Collège d'ostéopathie fait bien l'objet d'une délégation de la gestion d'un service public, effectuée par une décision du législateur et de l'autorité règlementaire. Effectivement, les juges soulignent que l'auteur de la décision litigieuse, l'établissement de formation d'ostéopathie, est agréé par le ministre chargé de la santé. Le critère de l'implication de l'autorité règlementaire est ainsi respecté. De plus, la Cour ajoute que selon des dispositions du code de l'éducation, les formations postsecondaires relevant de départements ministériels, ici le ministère des Solidarités et de la Santé, font partie du service public de l'enseignement supérieur. [...]
[...] En effet, si les décisions d'une personne privée gérant un service public sont en principe soumises au droit privé, sauf si elles sont liées au service public tout en faisant usage de prérogatives de puissance publique, la juridiction d'appel ne manque de préciser qu'en l'absence de ces prérogatives, la compétence du juge administratif peut être établie. Le contexte dans lequel la décision a été produite est un contexte de poursuite de la mission de service public, ce dernier étant déterminé par le pouvoir règlementaire et par le législateur. La Cour fait ainsi de ces éléments un facteur déterminant de la compétence du juge administratif pour déclarer la légalité de la décision dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, en complément de l'objet de la décision. [...]
[...] La Cour administrative d'appel développe cependant un argument supplémentaire, relatif au cadre dans lequel l'établissement a émis la décision. Décision prise dans l'exercice de l'activité de service public prédéfini par le pouvoir règlementaire et le législateur Enfin, la Cour administrative d'appel de Bordeaux met l'accent sur le cadre dans lequel la décision de l'établissement est émise. Effectivement, la juridiction d'appel souligne que la décision a été prise dans l'exercice de la mission d'intérêt général dans le cadre prédéfini par le législateur et l'autorité règlementaire. [...]
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