Cour administrative d'appel de Bordeaux, sixième chambre, 22 juin 2020, n°20BX00223, motifs graves, raison suffisante, transfert de demandeur d'asile, demandeur d'asile, pays responsable de la demande d'asile, demande d'asile, territoire français, France, tribunal administratif de Bordeaux, demande d'annulation d'arrêté, Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, article 55 de la Constitution de 1958, Conseil d'État, CAA Cour Administrative d'Appel
En l'espèce, M.B., de nationalité malienne, a déposé une demande d'asile en Italie le 29 mai 2017. Près de deux ans plus tard, le 10 mars 2019, il est entré sur le territoire français. Le 15 mars 2019, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Gironde. En outre, souffrant de diverses pathologies, M. B. déclare être traité en France alors qu'il ne l'était pas en Italie.
En conséquence de la découverte de sa précédente demande d'asile, la préfète de la Gironde a, le 18 juin 2019, a pris à son encontre un arrêt par lequel elle ordonne le transfert de M.B. aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le 16 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de M. B. Ce dernier a fait appel.
[...] Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e chambre juin 2020, n° 20BX00223 - Quels motifs graves peuvent constituer une raison suffisante pour s'abstenir de transférer un demandeur d'asile vers le pays responsable de sa demande d'asile ? Afin de lutter contre un pouvoir arbitraire de l'administration, les justiciables peuvent exercer devant les juridictions administratives des recours contentieux. Lorsqu'un acte administratif porte atteinte à un droit subjectif d'un individu, ce dernier peut alors faire un recours pour excès de pouvoir afin d'obtenir l'annulation, totale ou partielle, de l'acte visé. [...]
[...] La plus haute juridiction administrative a alors établi que la liberté de choix découlant du pouvoir discrétionnaire doit être conservée, sous réserve que l'administration n'effectue pas d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, sauf erreur grossière, le juge administratif, en principe, ne contrôle pas les arrêtés pris par un pouvoir discrétionnaire. Cette jurisprudence a été confirmée et respectée dans l'arrêt étudié : la Cour a en effet considéré que la préfète n'avait fait aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant son arrêté. Le pouvoir discrétionnaire ne permet cependant en aucun cas à l'administration d'échapper au principe de légalité. [...]
[...] aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le 16 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de M.B. Ce dernier a fait appel. Le demandeur d'asile allègue que l'Italie souffre de « défaillances systémiques, eu égard à la façon dont elle traite les migrants et les demandeurs d'asile ». Ainsi, il évoque notamment son état de santé et ses pathologies qui ne seraient pas traitées en Italie. D'un autre côté, la préfecture de Gironde défend son arrêté en invoquant qu'un examen de demande d'asile ne constitue pas un droit pour le demandeur, mais émerge du pouvoir discrétionnaire du préfet. [...]
[...] En prenant cette décision, la Cour Administrative d'Appel ne considère cependant pas si les moyens d'accès à des soins lui ont été mis à disposition par les autorités italiennes lorsqu'il séjournait dans leur pays. Au contraire, la Cour déclare simplement qu'aucun « risque réel » n'est présent dans son accueil par les autorités italiennes. Ainsi, elle aurait pu dans cette décision expliquer plus en profondeur son interprétation de la notion de « motifs sérieux » et de « risque réel ». [...]
[...] La question posée à la Cour Administrative d'Appel était la suivante : Quels motifs graves peuvent constituer une raison suffisante pour s'abstenir de transférer un demandeur d'asile vers le pays responsable de sa demande d'asile ? La Cour a rejeté la requête de M.B. Elle a considéré que M.B. n'apportait aucun élément établissant l'existence de défaillances en Italie qui constituerait des motifs sérieux que les autorités italiennes ne respecteraient pas les garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'agit alors de s'interroger sur le contrôle et le pouvoir du juge administratif relatif à la légalité d'un arrêté pouvant porter atteinte à l'intégrité d'un demandeur d'asile au regard de conventions internationales. [...]
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