Recours, cour d'administrative d'appel, excès de pouvoirs, transfert, ressortissant, étranger, recours objectif, Dame Lamotte, Eurodac, article 17 du règlement Dublin III, motifs d'invocations limités, délai, conditions de recevabilités, nature, acte administratif unilatéral, intérêt à agir, légalité interne, compétence discrétionnaire, choix binaire, loi du 8 février 1995
Le recours pour excès de pouvoir ici invoqué est un recours juridictionnel adressé porté devant la juridiction administrative et visant à l'annulation d'une décision administrative. Ce recours est caractérisé par le fait qu'il soit d'ordre public, depuis l'arrêt Dame Lamotte prononcé par le Conseil d'État en 1950, qu'il s'agisse d'un recours objectif, puisqu'il s'agit d'obtenir l'annulation d'un acte illégal, mais est également caractérisé par le fait qu'il soit ouvert aux justiciables.
Par un arrêt rendu par sa 6e chambre le 22 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur le recours pour excès de pouvoir envers un arrêté préfectoral concernant une demande d'asile.
[...] Ceci peut être affirmé grâce aux citations du règlement Dublin III par la Cour administrative d'appel, celui indiquant que « chaque État membre peut décider d'examiner une demande » ou encore « la faculté est laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande [ . ] cet examen [ . ] est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ». La préfecture ayant ici la charge de l'examen, elle le fait donc en qualité d'État membre, l'examen est « discrétionnaire », donc laissé donc à l'appréciation de l'autorité administrative et « ne constitue nul un droit pour les demandeurs d'asile », ce qui induit qu'il s'agit d'une possibilité à laquelle il n'est pas obligé de faire droit. [...]
[...] Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6e chambre juin 2020, 20BX00095 - Excès de pouvoir et transfert d'un ressortissant étranger Le recours pour excès de pouvoir ici invoqué est un recours juridictionnel adressé porté devant la juridiction administrative et visant à l'annulation d'une décision administrative. Ce recours est caractérisé par le fait qu'il soit d'ordre public, depuis l'arrêt Dame Lamotte prononcé par le Conseil d'État en 1950, qu'il s'agisse d'un recours objectif, puisqu'il s'agit d'obtenir l'annulation d'un acte illégal, mais est également caractérisé par le fait qu'il soit ouvert aux justiciables. [...]
[...] Le requérant a demandé en premier lieu au tribunal administratif de Limoge d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en question et d'enjoindre à la préfète de prendre en charge l'examen de sa demande d'asile. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande par un jugement rendu le 16 juillet 2019 ; par la suite, le requérant interjette appel en formulant une requête le 16 janvier 2020. Il argue en effet que la préfète « aurait dû user de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement Dublin III », qu'ainsi elle aurait violé à la voie la Constitution, mais également une directive de l'Union européenne. [...]
[...] Une recevabilité du recours pour excès de pouvoir conditionné et des motifs d'invocations limités Le recours pour excès de pouvoir est soumis à un certain nombre de conditions à respecter pour être recevable. Ces conditions concernent la nature de l'acte, le délai, mais également le requérant cependant, ce recours nécessite, cumulativement, que les motifs invoqués correspondent à un cas d'ouverture au recours pour excès de pouvoir qui peuvent concerner la légalité interne ou externe de l'acte Des conditions de recevabilités du recours pour excès de pouvoir portant sur la nature de l'acte, le délai et sur le requérant Le recours pour excès de pouvoir n'est, en effet, invocable qu'à la condition de respecter un certain nombre de conditions relatives à la nature de l'acte, au délai et au requérant. [...]
[...] De plus, s'agissant d'un arrêté préfectoral, il s'agit bien là d'un acte administratif unilatéral comportant un élément décisoire par le fait qu'il ordonne le transfert à l'étranger du ressortissant malien. Il est important de noter que les actes ne faisant pas grief, n'étant pas décisoires, ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, le requérant doit également avoir capacité et intérêt à agir. Ici s'agissant d'une personne physique et aucun élément n'indiquant le contraire, le requérant a la capacité d'agir. [...]
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